Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Article 118 Relation avec l’assurance-maladie sociale

1 Les art. 71 et 73 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) sont applicables par analogie aux assurés qui sont considérés comme sans emploi au sens de l’art. 10 de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982.

2 Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, l’art. 69 LAMal est applicable par analogie, même si elle est conclue avec une entreprise liée à l’entreprise d’assurancemaladie. Il s’agit dans ce cas d’une assurance dommages.

Concordia, l’USP, l’USAM, l’ASA, santésuisse, Visana et le Groupe Mutuel requièrent la suppression de l’al. 2. L’ASA et le Groupe Mutuel demandent qu’il soit fait mention à l’al. 1 des art. 71, al. 1 et 73 LAMal. Visana souhaite que l’al. 1 soit repris dans un article séparé sous l’intitulé «droit de passage». CPT considère que les expressions «assurance complémentaire à

l’assurance-maladie» et «entreprise liée à l’entreprise d’assurance-maladie» ne sont pas claires. Selon Integration Handicap, le champ d’application de l’al. 1 devrait être étendu à toutes les personnes qui quittent un contrat collectif d’assurance. Le canton de Zurich suggère de définir la notion d’«assurance complémentaire à l’assurance-maladie».

Article 119 Obligation d’information pour les assurances collectives d’entreprises

1 Lorsque le contrat porte sur une assurance collective d’entreprise, le preneur d’assurance est tenu de renseigner les assurés sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa fin, ainsi que sur un éventuel droit de passage dans une assurance individuelle.

2 L’entreprise d’assurance avise par écrit le preneur d’assurance de cette obligation et met les informations nécessaires à sa disposition sous une forme appropriée.

L’UP, l’ombudswoman de l’assurance-privée et de la SUVA, l’USS, Travail.Suisse, Procap et la SEC requièrent une information directe des assurés par l’assureur. Le canton de Vaud juge la disposition délicate du point de vue de la protection des données; il lui apparaît nécessaire, au surplus, d’éclaircir le rapport de cette disposition avec l’art. 73 P-LCA. Pro Mente Sana, la CFPS, l’Aide Suisse contre le Sida et Integration Handicap demandent qu’une copie des conditions générales d’assurance soit remise aux assurés. Pro Mente Sana estime que la teneur de l’al. 2 doit être analogue à celle de l’art. 71, al. 2, LAMal. La CFPS et l’Aide Suisse contre le Sida déplorent que la portée de l’al. 2 soit plus restreinte que celle de l’actuel art. 3 LCA. Procap demande que l’art. 3, al. 3, LCA, soit repris dans le projet. L’ASA estime que le terme «assurance collective d’entreprise» doit être précisé.

Article 120 For dans l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie

Lorsque l'entreprise d'assurance conclut un contrat d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie avec des employeurs, elle est tenue de prévoir un for supplémentaire au lieu de travail du travailleur.

Le canton de Lucerne craint un problème de coordination avec la LPGA.