Projet ORTV (mode correction)

Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL)

Fedlex · Projet · Page 1

Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401)

Art. 9 Obligation de diffuser

(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)

1 La diffusion de communiqués urgents de la police, ainsi que d’alertes et d’instructions de comportement émanant des autorités, peut être ordonnée par:

a. les autorités cantonales compétentes en cas d’événements dont la gestion incombe aux cantons;

b. les autorités fédérales compétentes en cas d’événements dont la gestion incombe à la Confédération, notamment la Chancellerie fédérale et la Centrale nationale d’alarme (CENAL).

c. les organes spécialisés de la Confédération lors d'alertes officielles en cas de dangers naturels ou d'avis de séisme officiels à transmettre à la population.

2 En cas de dangers naturels au sens de l'al. 1, let. c, seuls les messages d'alerte et avis officiels suivants doivent être diffusés:

a. les avis d'avalanche du niveau de danger 5;

b. les alertes et avis de séisme des niveaux 4 et 5;

c. les autres messages d'alerte des niveaux 3 à 5 émis en cas de dangers naturels.

32 L’autorité ou l'organe spécialisé selon l’al. 1, qui ordonne la diffusion, au sens de l’al. 1 veille à ce que les diffuseurs et les fournisseurs de services de télécommunication soient informés en temps voulu et de manière détailléecomplète.

43 Tous les diffuseurs dont la zone de desserte pourrait être est menacée par le un danger ou touchée par le sinistre sont tenus de diffuser immédiatement, sans modification et gratuitement durant leur temps de transmission, les communiqués urgents de la police, les alertes et les instructions de comportement émanant des autorités. Lors d'alertes et d'avis au sens de l'al. 1, let. c, l'organe spécialisé compétent décide si la diffusion doit avoir lieu sans délai ou à la prochaine occasion. Ils Les diffuseurs doivent aussi diffuser des informations sur la fin du danger, l’assouplissement ou la levée des mesures d’instruction, la rectification des fausses alarmes ou la réalisation de tests avec des sirènes.

54 Lorsque la situation l’exige, l’autorité compétente ou l'organe spécialisé selon l’al. 1 peut étendre l’obligation de diffuser aux diffuseurs émettant dans les zones environnantes ainsi qu’aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans la zone éventuellement menacée concernée, et les astreindre à procéder aux insertions nécessaires.