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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 12 pages

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Ordonnance sur l’alerte et, la transmission de l’alarme à la population et la diffusion de consignes de comportement (Ordonnance sur l’alarme, OAL)

du 5 décembre 2003 Projet du 01.12.08 (pour l'audition)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection

de la population et sur la protection civile (LPPCi)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 But

1 La présente ordonnance règle:

a. l’alerte, la transmission de l’alarme à la population ainsi que et la diffusion de recommandations de comportement, ainsi que la transmission de l'alarme et la diffusion de consignes et de recommandations sur lede comportement à adopter en cas de danger imminent;

b. l’organisation et les compétences dans le domaine de l'alerte et de l’alarme.

2 Règlent en outre la transmission de l’alarme en cas de menace radioactive pour la population les actes suivants:

a. l’ordonnance du 26 juin 1991 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité2;

b. l’ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires3;

c. l’ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d’alarme4.

3 L’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs5 est également applicable à l’alarme en cas d’accident majeur.

RS 520.12

1 RS 520.1

2 RS 732.32

3 RS 732.33

4 RS 732.34

5 RS 814.012