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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 6 pages

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Ordonnance sur l’alerte et l’alarme (Ordonnance sur l’alarme, OAL)

Modification du ... 2009 Projet du 01.12.08 (pour l'audition)

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance sur l’alarme du 5 décembre 20031 est modifiée comme suit:

Art. 1, al.1

1 La présente ordonnance règle:

a. l’alerte et la diffusion de recommandations de comportement, ainsi que la transmission de l’alarme et la diffusion de consignes de comportement en cas de danger imminent;

b. l’organisation et les compétences dans le domaine de l’alerte et de l’alarme.

Art. 2

abrogé

Titre précédant l’art. 3

Section 2: Dispositions générales

Art. 3 Préalerte, alerte et levée de l’alerte

1 Un danger possible ou probable doit être annoncé le plus tôt possible aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes au moyen d’une préalerte ou d’une alerte. Un message d’alerte peut être complété par des informations concernant les éventuelles conséquences de l’événement qui pourrait survenir.

2 Un message d’alerte est transmis en plus à la population si cela s’avère nécessaire; il peut être complété par des recommandations de comportement et n’est diffusé qu’après l’alerte transmise aux autorités, à moins que le temps ne presse.

3 Une préalerte est soit renouvelée, transformée en alerte ou levée.

RS ..........

1 RS 520.12 2005–......