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Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 4 pages
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Art. 57j (nouveau) Infrastructure électronique
L’infrastructure électronique comprend l'ensemble des équipements et des appareils qui peuvent enregistrer des données personnelles. Elle comprend en particulier:
a. les ordinateurs, les composants de réseau et les logiciels;
b. les supports de stockage des données;
c. les appareils téléphoniques;
d. les imprimantes, les scanneurs, les télécopieurs et les photocopieurs;
e. les systèmes de saisie du temps de travail;
f. les systèmes de contrôle des entrées et des locaux.
Art. 57k (nouveau) Buts du traitement
1 Les organes fédéraux ne peuvent traiter les données personnelles enregistrées en vertu de l’art. 57i que dans les buts suivants :
a. ils peuvent traiter toutes les données, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde);
b. ils peuvent traiter toutes les données, sauf celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, à des fins statistiques ;
c. ils peuvent traiter les données concernant la connexion et la déconnexion:
1. pour maintenir la sécurité de l’information et des services,
2. pour assurer l’entretien technique de l’infrastructure électronique,
3. pour contrôler le respect des règlements d’utilisation,
4. pour retracer l’accès aux fichiers,
5. pour déterminer les coûts engendrés par l’utilisation de l’infrastructure électronique;
d. ils peuvent traiter les données concernant le temps de travail du personnel pour analyser le temps de travail;
e. ils peuvent traiter les données concernant l’entrée et la sortie des bâtiments et des locaux de la Confédération ainsi que le séjour dans ceux-ci pour garantir la sécurité.
2 Les organes fédéraux ne peuvent traiter des données selon l’alinéa 1 à des fins se rapportant à des personnes que:
a. pour clarifier un soupçon concret d’abus;
b. pour analyser et réparer les défaillances de l’infrastructure électronique;
c. pour contrôler le temps de travail;
d. pour facturer des coûts.
3 Le traitement de données en vertu d’une autre base légale est réservé.