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Consultation 2008/112: Protection des données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération · 4 pages
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Art. 57l (nouveau) Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral règle notamment:
a. l’enregistrement, la conservation et la destruction des données enregistrées;
b. la procédure du traitement ultérieur des données;
c. l’accès aux données;
d. les mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité des données.
II
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 17 juin 20054 sur le Tribunal fédéral
Art. 25b (nouveau) Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure
électronique
Les articles 57i à 57k de la loi du 21 mars 19975 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration s’appliquent à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal fédéral dans le cadre de son administration. Le Tribunal fédéral adopte les dispositions d’exécution nécessaires.
2. Loi fédérale du 17 juin 20056 sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 27b (nouveau) Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure
électronique
Les articles 57i à 57k de la loi du 21 mars 19977 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration s’appliquent à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de son administration. Le Tribunal administratif fédéral adopte les dispositions d’exécution nécessaires.