Rapport explicatif
Consultation 2008/113: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) et du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 8 pages
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I. Financement des soins
1 Introduction
11 Rappel des faits
Les Chambres fédérales ont adopté, le 13 juin 2008, la révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) pour le domaine du financement des soins (FF 2008 4751). Cette révision a pour effet que les ordonnances touchées par les modifications adoptées doivent elles aussi être adaptées. Elles sont au nombre de deux: l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurancemaladie (OAMal; RS 832.102) et l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS; RS 832.112.31). Le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) doit être adapté notamment par rapport à la définition des homes.
La fixation de la date d'entrée en vigueur de la loi sur le nouveau régime de financement des soins (ciaprès: la loi) est de la compétence du Conseil fédéral. L'entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2009.
Le nouveau régime de financement des soins prévoit le versement, par l'assurance obligatoire des soins, d'une contribution en francs qui varie en fonction du besoin en soins. Les montants sont fixés par le Conseil fédéral et sont définis uniformément au niveau national. Ces contributions concernent uniquement les prestations de soins au sens de l'art. 25a, al. 1, LAMal, les frais de pension et d'encadrement devant être assumés comme aujourd’hui par les personnes nécessitant les soins, subsidiairement par les prestations sociales sous condition de ressources (plus particulièrement les prestations complémentaires [PC]). Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales sont financés par les personnes assurées jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au max. au 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les assurés sont tenus de s'acquitter, aussi sur le montant prévu pour les soins, de la participation aux coûts prévue à l'art. 64 LAMal. Les cantons sont responsables pour le financement résiduel. Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du financement des soins prévue, les cantons sont invités à élaborer, aussi rapidement que possible, les dispositions d'exécutions cantonales nécessaires.
12 Révision de l'ordonnance
Selon l'art. 25a, al. 1, de la loi, l'assurance obligatoire des soins est tenue de fournir une contribution aux soins dispensés, sous forme ambulatoire, sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré.
Le Conseil fédéral désigne les soins et définit la procédure d'évaluation des besoins en soins. Il fixe également le montant des contributions en francs en fonction des besoins ainsi que les modalités d'un contrôle de qualité.
La loi fédérale urgente du 8 octobre 2004 (Tarifs des soins; RO 2004 4375) a introduit dans la LAMal une disposition transitoire prévoyant le gel des tarifs des soins en empêchant ainsi un dépassement des tarifs-cadre. En prévision du nouveau régime de financement des soins la validité de cette loi a été limitée jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau régime, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006. La validité de la loi urgente a ensuite été prolongée jusqu'au 31 décembre 2008 (RO 2006 5767). Même si la date prévue pour l'entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins ne fait pas directement suite à l'échéance de la validité de la loi urgente, une prorogation du gel des tarifs-cadres n'est pas jugée comme absolument nécessaire et n'est de ce fait pas prévue. En effet, les dispositions concernant les tarifs-cadre, applicables à l'heure actuelle, le restent même après l'échéance de la loi urgente. Par conséquent, les tarifs-cadre ne peuvent être dépassés qu'aux conditions données par l'art 9a OPAS.
Toutefois, l'entrée en vigueur de la loi rendra le système des tarifs-cadre caduc. Par conséquent, les dispositions pertinentes devront être abrogées à ce moment là.