Rapport explicatif

Consultation 2008/113: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) et du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 8 pages

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24 Ordre des réductions des réductions de primes (art. 90b)

Dans l’arrêt 9C_599/2007 du 18 décembre 20075, dans lequel le Tribunal fédéral s’est notamment prononcé sur la question de l’ordre des réductions de primes de l’art. 90b, let. c et d, OAMal, appliqué aux assurances avec franchise à option et choix limité du fournisseur de prestations. La disposition doit être adaptée, sur la base des conclusions de cet arrêt.

Les primes sont échelonnées en premier lieu pour la fixation des primes de l’assurance ordinaire. Il s’agit en l’occurrence de la réglementation des let. a et b, soit des réductions de primes liées aux régions de primes (art. 91, al. 1 et 2) et à l’âge (art. 91, al. 3).

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral confirme aussi que la prime ordinaire est celle pour laquelle ces réductions ont été prises en compte.

Le Conseil fédéral voulait régler aux let. c et d de l’art. 90b l’ordre des réductions pour les assurances avec franchise à option (art. 95) et celles avec un choix limité de fournisseurs de prestations (art. 101). Le Tribunal fédéral a cependant jugé à ce propos que la procédure de l’office fédéral, laquelle consiste à calculer la réduction de primes autorisée pour le choix limité de fournisseurs de prestations en pourcentage de la prime déjà réduite en raison du rabais correspondant à la franchise choisie, et non en pourcentage de la prime pour l'assurance ordinaire contrevenait à l’art. 101, al. 3, OAMal.

L’arrêt du Tribunal fédéral ne s’exprime pas sur la let. e de la réduction de primes qui correspond à la suspension de la couverture des accidents (art. 91a). La déduction en pourcentage se réfère, conformément au texte de l’ordonnance, à la prime comprenant l’assurance-accidents (et pas toujours à l’assurance ordinaire, comme c’est le cas dans les formes particulières d’assurance selon les art. 93 à 101).

Comme l’ordre des réductions pour les let. a, b et e est clair et que les let. c et d ne peuvent pas être réglées en raison de l’arrêt du Tribunal fédéral et de la situation légale actuelle, une réglementation portant sur l’ordre des réductions de primes s’avère superflue. L’art. 90b doit donc être abrogé.

5 http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm