Rapport sur les résultats
Consultation 2008/113: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) et du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · 147 pages
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Überdies müssen die Kantone zwingend die Kompetenz erhalten, die CDS
dafür zugelassenen Leistungserbringer zu bezeichnen. Ansonsten
droht eine Mengenausweitung und die erforderliche Qualität kann nicht gewährleistet werden.
Ergänzend zur Stellungnahme der GDK schlägt BL vor, die Akut- und
Übergangspflege ausdrücklich auf stationäre Leistungserbringer
(Pflegeheime) zu beschränken und eine ambulante Leistungserbringung durch die Spitex und selbständige Pflegfachpersonen auszuschliessen. Die Akut- und Übergangspflege wird immer im Anschluss an einen Akutspitalaufenthalt und daher sinnvollerweise ebenfalls in einem stationären Umfeld erbracht. Wenn sie auch zu Hause erfolgen kann, ist eine wirtschaftliche, zweckmässige und qualitativ hochstehende Leistungserbringung in Frage gestellt. Zudem stellen sich zusätzliche Abgrenzungsfragen bezüglich der Kostenübernahme. BL beantragt deshalb, einen neuen Art. 7c KLV in folgender Fassung aufzunehmen (änderungen im Vergleich zum Vorschlag der GDK fett):
Cf. proposition art. 7c CDS, ajout d'une let.:
d. Die Patientin oder der Patient kann noch nicht nach Hause entlassen werden; eine stationäre Pflege ist notwendig.
Enfin, il est impératif de clarifier la notion de soins aigus et de transition, GE renvoi nouvellement introduite par la réforme. CDS En ce qui concerne la notion de "soins aigus et de transition", le canton de GE relève que les échanges avec d'autres cantons montrent que plusieurs interprétations divergentes sont possibles. Cette situation ouvre la voie à des procédures de contestation auprès des tribunaux, avec les retards supplémentaires que cela entraînera immanquablement.
Les notions de soins aigus et de soins de transition, bien qu'il soit spécifié que le contenu de ces prestations correspond à celui de I'article 7 OPAS, ne sont définies de manière détaillée ni dans l'ordonnance sur l'assurance-maladie, ni dans I'OPAS. Or, dans ce contexte, la prescription par les médecins hospitaliers sera problématique.
II n'est pas précisé si cette notion de soins aigus et de transition s'applique également dans les établissements hospitaliers en faveur de patients ne nécessitant plus de prestations de type hospitalier, au sens de l'article 49, alinéa 3, de la loi sur l'assurance-maladie, en attente de placement dans un établissement médico-social. En effet, l'article 7,
alinéa 3, mentionne que les prestations sont effectuées par les personnes ou institutions au sens de l'alinéa 1, lettres a à c (infirmiers et infirmières, organisations de soins et d'aide à domicile, établissements médico-sociaux).
Enfin et de manière générale le sens de cette modification ne paraît pas suffisamment explicité pour le canton de Genève. Il interroge sur les avantages d'une facturation telle que celle proposée compte tenu du fait que les prestations et les prestataires ne sont pas modifiés. II en découle une complication administrative que le canton regrette fortement. A noter que les EMS du canton de Genève n'accueillent pas d'autres personnes que leurs résidants à la suite d'un séjour hospitalier. La nouvelle notion de soins aigus et de transition n'est apparue que VD renvoi lors des délibérations finales des Chambres fédérales. Pour l'appré- CDS hender plus clairement et éviter qu'elle ne fasse l'objet d'interprétations divergentes, elle doit être précisée par le Conseil fédéral dans I'OAMal. Une telle définition est en particulier importante afin de bien séparer les « soins aigus et de transition)) des soins de réadaptation fournis en milieu hospitalier, en particulier, s'agissant du canton de Vaud, dans les Centres de traitement et de réadaptation.
En outre, pour éviter le risque de voir se développer un nouveau «mar-