Projet et rapport

Consultation 2008/114: Arrêté fédéral sur l'étape de financement 2011 - 2014 du programme en faveur du trafic d'agglomération · 49 pages

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Referenz/Aktenzeichen: H471-0150

quel on assiste dans les régions densément peuplées contribue, pour sa part, à atteindre les objectifs climatiques fixés dans la loi sur le CO2 et le protocole de Kyoto.

Dans le cadre de l’examen par la Confédération, l’impact de chacun des projets d’agglomération sur les critères « Développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti » et « Réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources » a fait l’objet d’une analyse approfondie.

Cet examen conclut que le programme en faveur du trafic d’agglomération aura les effets suivants:

– Il permet de renforcer les transports publics et la mobilité douce dans les agglomérations. Le transfert qui en résulte, au niveau de la répartition modale, en faveur de ces modes de transport, permet de réduire les émissions de gaz à effet climatique ainsi que les polluants atmosphériques.

– Plusieurs projets d’agglomération ne permettent pas d’éviter l’utilisation de surfaces supplémentaires. Toutefois, le développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti permet de lutter contre le mitage supplémentaire du territoire et d’encourager le renforcement des centres, de sorte qu’il ralentit la consommation de surfaces.

Enfin, tous les projets cofinancés par le fonds d’infrastructure sont soumis aux procédures ordinaires, du droit de l’aménagement et de l’environnement, et doivent respecter les objectifs environnementaux fixés par la loi (air, bruit, nature et paysage, etc.).

4 Programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message sur le programme de législature de 2007 à 2011 à titre de lignes directrices7.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

L’Assemblée fédérale a adopté la loi sur le fonds d’infrastructure en se basant sur les art. 86, al. 3 et 173, al. 2 de la Constitution fédérale. Le présent arrêté s’appuie sur les art. 7, al. 3 et 4 de cette loi. L’art. 7, al. 3 prévoit que le Conseil fédéral soumette à l’Assemblée fédérale un programme relatif au cofinancement des projets d’agglomération (programme en faveur du trafic d’agglomération) au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l’al. 4 de ce même article, c’est le Conseil fédéral qui proposera à l’Assemblée fédérale le montant des moyens à allouer pour le cofinancement des projets d’agglomération de la période de financement suivante.

Le présent arrêté propose l’adoption du programme en faveur du trafic d’agglomération ainsi que la libération d’une partie du fonds nécessaires à la réalisation des projets d’agglomération.

5.2 Compatibilité de l’arrêté avec les obligations internationales de la Suisse

La constitution du fonds d’infrastructure n’a eu aucune incidence sur les engagements de la Suisse envers les pays étrangers.

Le financement des projets sur territoire étranger dans les régions frontalières est prévu par les dispositions de l’art. 17a, al. 3 LUMin. Les projets d’infrastructures qui s’étendent au-delà des frontières nationales peuvent être financés par le programme dans la mesure où ils permettent en premier lieu d’améliorer la situation du trafic dans la partie suisse de l’agglomération et dans la mesure où l’État voisin, qui doit être intégré dans l’organe de pilotage du projet de manière appropriée, s’engage lui aussi financièrement (FF 2006 753).

Par conséquent, le présent arrêté fédéral est compatible avec le droit européen.

7 FF 2008 647 708 31/49 233.8 Agglomerationsverkehr - H471-0150