Projet et rapport
Consultation 2008/114: Arrêté fédéral sur l'étape de financement 2011 - 2014 du programme en faveur du trafic d'agglomération · 49 pages
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Referenz/Aktenzeichen: H471-0150
1.3.2 Convention de financement
Se fondant sur l’accord de prestations et sur le résultat de l’examen par l’autorité compétente6 l’office fédéral compétent détermine avec l’organisme responsable les modalités de paiement pour les mesures de construction prêtes à être réalisées (art. 24, al. 4 OUMin). Lorsqu’une mesure est prête à être réalisée et financée, l’office fédéral compétent convient des modalités de versement dans une convention de financement, qui tient dûment compte de la situation du fonds d’infrastructure. Les offices fédéraux compétents sont responsables de l’accompagnement de la mesure et du contrôle financier.
1.3.3 Démarches à suivre
La loi sur le fonds d’infrastructure arrête que le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale, en général tous les quatre ans, de l’état de réalisation du programme et lui propose d’allouer les moyens nécessaires pour la prochaine période de financement.
Pour établir ce rapport de réalisation, la Confédération a besoin du rapport des agglomérations sur l’avancement de la mise œuvre (état de la mise en œuvre des projets urgents et des projets des listes A, B et C, analyse d’impact, actualisation des coûts). Les délais, la forme et le volume des rapports demandés aux agglomérations sont définis par le DETEC. Actuellement, les délais suivants sont prévus :
– 2009: avant 31.12.2009 le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédéral l’arrêté fédéral pour la libération des crédits destinés à la première étape de financement
– 2010/2011: décision du Parlement concernant la libération des crédits pour la première étape de financement
– 2011: début de la première étape de financement
– fin 2011: dépôt des nouveaux projets d’agglomération, annoncés avant fin 2007
– au milieu 2012: dépôt des 30 projets d’agglomération retravaillés et du premier rapport de réalisation des agglomérations
Ce processus va repasser tous les 4 ans.
2 Commentaire des articles Art. 1
Par cette disposition, les fonds pour les projets de la liste A sont libérés du crédit bloqué destiné à l’amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations.
Art. 2
Cette disposition fixe le taux de contribution de la Confédération pour chacun des projets d’agglomération, ainsi que le montant maximal que chaque agglomération peut percevoir pour une mesure de la liste A. Le projet d’arrêté fédéral définit donc le montant maximal versé à une agglomération par la Confédération. Ce montant maximal se compose de la somme des montants maximaux de chacune des mesures soutenues par la Confédération selon la liste A. Il s’agit de montant maximaux, utilisables exclusivement pour les projets définis. Les éventuels surcoûts sont à la charge des agglomérations, respectivement de leurs entités responsables.
Le taux de la contribution et les montants versés par la Confédération font l’objet d’une nouvelle décision de l’Assemblée fédérale tous les quatre ans.
6 Conformément à l’art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) (RS 451) et à l’art. 41 de la loi fédéral du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE), la Confédération vérifie la conformité des installations de transports (routiers) subventionnées avec les dispositions de la LPN et de la LPE. 28/49 233.8 Agglomerationsverkehr - H471-0150