Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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Les conditions posées à la promulgation de dispositions fixant des règles de droit sur les aides financières et les indemnités au sens de la LSu sont remplies. L’autorité compétente en fixera les détails par la voie d’une ordonnance ou d’un contrat de droit public.

4.4 Délégation de compétences législatives

Outre l’art. 25, qui donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution, seuls les art. 21, al. 1 et 3, et 26, al. 3, de l’avant-projet de LPrév contiennent des normes de délégation concernant l’édiction d’ordonnances. Le Conseil fédéral, en sa qualité d’instance compétente en la matière, peut ainsi compléter la loi dans les limites qu’elle lui fixe. Les délégations législatives portent sur des réglementations trop détaillées et spécialisées pour être inscrites dans la loi. Au regard du droit constitutionnel, elles doivent se restreindre à un objet déterminé, et ne peuvent donc être illimitées. C’est la raison pour laquelle les délégations législatives se restreignent toujours à un objet précis, et leur contenu, leur but et leur ampleur sont précisés dans une mesure suffisante. La délégation de compétences législatives est suffisamment définie au regard de la Constitution.