Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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Enfin, toutes les mesures à prendre conformément à l’avant-projet de LPrév et la loi en elle-même (cf. art. 24) devront périodiquement être contrôlées quant à leur efficacité et leur économicité.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
L’avant-projet de LPrév s’appuie, d’une part, sur l’art. 117, al. 1 Cst. et, d’autre part, sur l’art. 118, al. 2 Cst.
En vertu de l’art. 117, al. 1, Cst., la Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. C’est sur cette disposition que se fonde la compétence de la Confédération en matière de prélèvement - selon l’art. 20 de la LAMal révisée - et d’utilisation – selon les art. 13 à 15 de l’avant-projet de LPrév - du supplément de prime.
Selon l’art. 118, al. 2, Cst., la Confédération légifère sur des questions sanitaires spécifiques. L’art. 118, al. 2, let. b, Cst. lui donne ainsi la compétence de légiférer sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux.
Par maladies transmissibles, l’on entend les maladies qui, au sens de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies105, sont transmissibles à l’homme par des agents pathogènes ou leurs produits métaboliques (cf. art. 3, al. d, de l’avant-projet de LPrév). Il s’agit notamment de la tuberculose ou du VIH/sida. Les maladies très répandues sont des maladies suprarégionales et relativement fréquentes, au point que la diffusion réelle ou potentielle de la maladie implique éventuellement des mesures de prévention ou une détection précoce au niveau national (cf. art. 3, al. e, de l’avant-projet de LPrév). Il s’agit notamment des troubles liés à l’addiction ou des maladies psychiques. Les maladies particulièrement dangereuses sont des maladies qui menacent la vie ou entraînent des effets considérables (graves et durables) sur la santé (cf. art. 3, al. f, de l’avant-projet de LPrév). Il s’agit notamment des maladies cancéreuses. S’agissant de la prévention et de la promotion de la santé relatives aux maladies citées dans l’avant-projet de LPrév, les mesures y afférentes se fondent sur l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. Par conséquent, la Confédération est, par exemple, habilitée à légiférer dans le domaine de la protection contre les effets néfastes du tabagisme passif sur la santé, puisqu’elle contribue par là précisément à prévenir des maladies particulièrement dangereuses, telles que le cancer.
L’art. 118, al. 2, let. b, Cst. renferme une autre base constitutionnelle spécifique sur laquelle l’avant-projet de LPrév repose, à savoir la protection de la population contre la circulation de denrées alimentaires, d’objets et de consommables qui peuvent présenter un danger pour la santé. Les mesures selon la loi sur la prévention qui concernent l’alimentation, le tabac, l’alcool et la drogue se basent sur l’art.118, al. 2, let. b, Cst. Dans de nombreux cas, les mesures de prévention et de promotion de la santé prises en vue de prévenir les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses au sens de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. se réfèrent directement à l’alimentation et à la consommation de drogue, de tabac ou d’alcool. En effet, l’usage de telles substances peut occasionner des maladies au sens de
105 RS 818.101