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Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 5 pages

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Loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 117, al. 1, et 118, al. 2, de la Constitution fédérale1,

vu le message du Conseil fédéral du...2,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle les tâches, l’organisation et le financement de l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé (institut).

Art. 2 Forme juridique

1 L’institut est un établissement de droit public de la Confédération doté d’une personnalité juridique propre.

2 Il est autonome dans son organisation et sa gestion, et tient sa propre comptabilité.

Art. 3 Objectifs et tâches

1 L’institut soutient la Confédération, les cantons et des tiers dans la conception et la réalisation de mesures de prévention et de promotion de la santé.

2 Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont attribuées en vertu de la loi fédérale du ... sur la prévention et la promotion de la santé3.

3 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent lui confier d’autres tâches moyennant rétribution.

Art. 4 Collaboration

1 Pour remplir ses tâches, l’institut collabore avec les services fédéraux compétents, les cantons, les organes de recherche et des tiers.

2 Il peut associer à certaines tâches des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé.

RS ..........

1 RS 101

2 FF

3 RS ... 2008–......