Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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liberté individuelle ou de la liberté d’entreprise doivent être abordés et examinés. Ce faisant, il faut toutefois considérer à part les restrictions de la liberté individuelle dans l’absolu et les pertes financières, qui vont de pair, occasionnées certaines branches de l’économie.
L’évaluation des conséquences économiques de la LPrév – notamment les conséquences fiscales mentionnées en introduction, qui pourraient dépasser, et de loin, d’éventuelles pertes de certaines branches – sera encore approfondie eu égard à l’établissement du message à l’intention des Chambres fédérales.
Réglementations alternatives
Dans le cadre des travaux préliminaires relatifs à l’avant-projet de LPrév, différentes règlementations alternatives ont été étudiées lors de la réorganisation et de la simplification des structures de prévention à l’échelle fédérale. L’on a, par exemple, rejeté l’idée de transférer les mesures de soutien selon l’art. 10 aux organisations privées de prévention et de promotion de la santé sur la base de mandats de prestations de plusieurs années et en tenant compte des bases des marchés publics. Cette variante conduirait à un morcellement des tâches et, en comparaison avec le statu quo, ne simplifierait pas les structures mais, au contraire, augmenterait les besoins en matière d’harmonisation et de coordination entre les différents mandataires.
Etant donné qu’il est prévu en parallèle de transférer la fondation de droit privé Promotion Santé Suisse œuvrant en vertu des art. 19 et 20 LAMAl dans l’Institut suisse de prévention et de promotion de la santé (cf. art. 18 de l’avant-projet de loi fédérale sur l’Institut suisse de prévention et de promotion de la santé), aucun besoin de coordination supplémentaire n’est nécessaire. La réglementation proposée supprime les actuels déficits de coordination et de pilotage en lien inhérents à ladite fondation.
Adéquation lors de l’exécution
Vu que l’avant-projet de LPrév ne prévoit aucun nouvel organe chargé de l’exécution et de l’application des mesures à l’échelle cantonale, il n’existe, en ce qui concerne la concrétisation et l’exécution des mesures, aucun doublon par rapport aux lois qui exigent, quant à elles, de nouveaux efforts en matière de coordination.
L’art. 5, al. 2, let. b, et l’art. 8 garantissent la coordination du contenu et la coordination technique des mesures de l’avant-projet de LPrév avec les mesures de prévention des accidents professionnels, des maladies professionnelles et des accidents non professionnels au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)98, avec les mesures de protection de la santé conformément à la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)99 et avec les mesures de prévention des accidents de la route en vertu de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)100 ainsi qu’avec les mesures de prévention de la violence au sens de l’art. 386 du Code pénal suisse101 (CP).
En outre, une meilleure coordination des tâches entre les services fédéraux et entre la Confédération et les cantons crée non seulement plus de transparence dans le
98 RS 832.20
99 RS 822.11
100 RS 741.01
101 RS 311.0