Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. Dans de tels cas, cet article contient la base constitutionnelle pour l’élaboration d’une mesure au sens de l’avant-projet de LPrév.

En vertu de l’art. 118, al. 2, let. c, Cst., la Confédération est, en outre, habilitée à prendre des mesures de prévention et de protection de la santé dans le domaine de la protection contre les rayons ionisants.

4.2 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La LPrév suivra par conséquent la procédure législative simple.

4.3 Conformité à la loi sur les subventions

La loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu)106 s’applique à l’ensemble des aides financières et indemnités prévues dans le droit fédéral. L’avant-projet de LPrév contient différentes dispositions faisant référence au versement d’aides financières ou d’indemnités.

L’avant-projet de LPrév expose à l’art. 17 (Aides financières en faveur d’organisations), à l’art. 18 (Encouragement de la recherche et de l’innovation) et à l’art. 23, al. 2, (Collaboration internationale) les différents cas pouvant entraîner le versement d’aides financières. Les organisations publiques ou privées qui favorisent l’information de la population sur les risques sanitaires, la prévention des maladies non transmissibles et des maladies psychiques, ainsi que la recherche et l’innovation, sont totalement tributaires des aides financières fédérales, dans la mesure où les autres sources de financement dont elles disposent ne sont pas suffisantes : sans le soutien de la Confédération, les activités telles que celles mentionnées à l’art. 17, dont il faut rappeler qu’elles ne génèrent pas de bénéfices, seraient condamnées à péricliter, et ce tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Aux termes de l’art. 23, al. 2, la Confédération encourage également les cantons et les organisations privées de prévention et de promotion de la santé à participer à des programmes internationaux. Or, là aussi, les cantons et les organisations concernées sont totalement tributaires des aides fédérales.

L’art. 26, al. 1, de l’avant-projet de LPrév prévoit que le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches de prévention et de promotion de la santé à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé, notamment la mise en œuvre des programmes nationaux, les activités d’information, et la promotion de la formation et du perfectionnement. Et l’art. 26, al. 3, stipule que les organisations et les personnes auxquelles ont été confiées ces tâches ont droit à une indemnité. Sachant que l’exécution des tâches déléguées dans les ordonnances à différentes organisations et personnes représente une obligation légale, il est dans l’intérêt de la Confédération qu’elle soit assurée par des organisations ou des personnes connaissant bien à la fois le contenu des tâches et le public concerné. Aussi apparaît-il justifié au sens de la LSu de prévoir une indemnisation pour ces tâches.

106 RS 616.1