Rapport explicatif
Consultation 2008/56: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Chili en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 10 pages
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Article 4 - Résident
Comme le critère de la direction effective n’existe pas en droit interne chilien, une société constituée conformément au droit suisse et qui aurait sa direction effective au Chili ne serait pas considérée comme résidant fiscalement dans ce dernier pays. Cet état de fait pourrait aboutir à des situations insatisfaisantes du point de vue fiscal dans ce cas pour la Suisse et, dans une situation inverse pour le Chili, si la disposition du Modèle OCDE était reprise qui permet de trancher le double domicile des personnes autres que les personnes physiques sur la base du critère de la direction effective. Au paragraphe 3, il a donc été convenu de régler ces cas de double domicile en recourant à la procédure amiable. La Suisse connaît déjà une telle solution dans la convention entre la Suisse et les Etats-Unis.
Article 5 - Établissement stable
Le Chili souhaitait introduire un rattachement large pour imposition en faveur de l’Etat de la source. Il demandait ainsi, au paragraphe 3, qu’un établissement stable soit considéré comme constitué pour les chantiers de construction ou de montage, y compris les activités de surveillance y relatives, dès six mois, ainsi que pour les prestations de services rendues au moyen de personnel par une entreprise ou par des indépendants dès 183 jours au cours d’une période de 12 mois. Il demandait également que les activités d’assurance soient également considérées comme constitutives d’un établissement stable.
Dans le cadre d’un compromis prenant en compte l’ensemble des solutions à retenir dans la convention, il a été admis que les chantiers de construction et de montage, ainsi que les activités de surveillance y relatives, d’une durée supérieure à six mois et, d’autre part, les services rendus localement pendant plus de 183 jours au cours d’une période de douze mois constituent un établissement stable. Il a été précisé dans le protocole (chiffre 2) que s’agissant de cas d’abus, des activités exercées dans un Etat contractant par une entreprise de l’autre Etat contractant associée à une autre entreprise (n’étant pas une entreprise du premier Etat contractant) peuvent être additionnées à celles de l’entreprise associée pour le calcul de cette dernière période de 183 jours pour autant que ces activités soient liées, étant précisé que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n’est prise en compte qu’une seule fois. Contrairement aux prétentions initiales du Chili qui visait un rattachement large pour le calcul de la période dans le cas d’entreprises associées, cette exigence a pu être limitée aux seuls cas d’abus.
La solution convenue ici au paragraphe 3 correspond ainsi matériellement à celles déjà convenues par la Suisse avec d’autres pays émergents (par ex. Argentine ou Chine).