Rapport explicatif

Consultation 2008/56: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Chili en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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Article 12 - Redevances

Egalement dans le cas des redevances, le Chili ne s’écarte pas de sa politique conventionnelle habituelle, laquelle a donc été également reprise assortie d’une clause automatique de la nation la plus favorisée (chiffre 6 du protocole).

L’Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10 % (paragraphe 2, lettre b). Ce taux est courant dans les conventions conclues par la Suisse avec des pays peu industrialisés. En revanche le leasing est soumis à un impôt résiduel de 5 % seulement.

Article 13 - Gains en capital

En droit interne chilien, dans la plupart des cas, l’impôt à la source sur les gains en capital est de 35%. Cette imposition vise en particulier les actions détenues par des particuliers dans des sociétés accumulant des bénéfices. Si les actions d’une société anonyme ont été détenues pendant plus d’un an et que la cession n’est pas effectuée entre entreprises associées ou dans un cadre professionnel, un taux de 17 % est applicable, Il existe en outre des exonérations concernant la cession des actions sur le marché boursier ainsi que pour les cessions effectuées par des fonds de pension, des fonds de placement ou des banques.

La politique conventionnelle chilienne est ancrée sur un droit d’imposition en faveur de l’Etat de la source dans le cas des gains en capital réalisés notamment sur de grandes participations. Elle vise plus particulièrement à instaurer un régime d’imposition pour les bénéfices accumulés qui soit comparable à celui des bénéfices distribués. Il était exclu du côté chilien de s’écarter de ce principe conventionnel chilien contenu notamment dans les conventions récentes conclues par le Chili par exemple avec l’Espagne ou la Grande-Bretagne. La reprise d’une solution de ce type représentait une solution sine qua non à la conclusion d’une convention avec la Suisse. Par ailleurs, des solutions comparables ont déjà dû être admises par la Suisse dans des situations similaires avec l’Inde, la Thaïlande ou le Vietnam. La solution retenue ici reprend par conséquent celle convenue entre le Chili et la Grande-Bretagne et s’articule comme suit au paragraphe 4. A la lettre a) de cette disposition, le droit d’imposition de l’Etat de la source est confirmé s’agissant, d’une part, des gains réalisés sur des cessions de participation dans une société qui ont atteint 20 % au moins à n’importe quel moment dans les douze mois qui précèdent la vente ou, d’autre part, concernant des gains provenant de la cession de parts dans une société représentant directement ou indirectement pour plus de 50 % de la valeur de biens immobiliers. Pour les autres gains mobiliers, le droit d’imposition de l’Etat de la source est limité à 17 % par la lettre b) du paragraphe 4. La lettre c) prévoit l’imposition exclusive dans l’Etat de résidence des gains réalisés par des fonds de pension sur la cession d’action ou autres droits de participation.

S’agissant de la méthode suisse pour éliminer les doubles impositions, il est précisé que l’exonération concernant les cessions de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière ou, le cas échéant, de participations dès 20 % n’est accordée que sur la base d’une imposition effective au Chili (article 22, paragraphe 2, lettre a). L’article 22, paragraphe 2,