Rapport explicatif

Consultation 2008/56: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Chili en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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Article 10 - Dividendes

Le Chili dispose actuellement d’un système intégré en ce qui concerne l’imposition des bénéfices des sociétés et des dividendes distribués. Ce système vise l’élimination de la double imposition économique des dividendes. Les bénéfices distribués par une société chilienne sont soumis à l’impôt de première catégorie (« impuesto de primera categoria»), impôt chilien sur les bénéfices, actuellement de 17 %. Le bénéficiaire résident du Chili est imposé normalement sur le montant brut (impôt marginal jusqu’à 40 %) et il reçoit un crédit de l’impôt de 17 % de première catégorie. Les dividendes versés à un non résident du Chili sont frappés quant à eux d’un impôt additionnel de 35 % (« impuesto adicional »), impôt chilien sur les distributions à des non résidents, assorti également du crédit d’impôt de 17 %, ce qui aboutit dans ce cas à une charge fiscale finale totale de 35 %.

Bien qu’il n’y ait pas à proprement parler de prélèvement à la source sur les dividendes dans ce cas, le Chili souhaitait que ce système soit reconnu dans la convention, à l’instar des autres conventions conclues par le Chili. Par ailleurs, compte tenu de ce système d’imposition intégrée, éliminant la double imposition économique, la méthode suisse pour éliminer la double imposition devait, de l’avis du Chili, apporter au contribuable résident de Suisse un avantage, sous la forme d’une imputation, par rapport à une situation sans convention. Ces demandes ont été considérées comme justifiées du côté suisse, à condition qu’un taux général d’impôt à la source résiduel de 15 % soit prévu au paragraphe 2 en contrepartie, d’une part, de la confirmation du système chilien dans ce même paragraphe aussi longtemps que le crédit de l’impôt de première catégorie sera accordé sur l’impôt additionnel selon le droit interne chilien et, d’autre part d’une imputation forfaitaire de 15 % (article 22, paragraphe 2, lettre c).

Article 11 - Intérêts

Le Chili suit une politique conventionnelle rigide également dans le domaine des intérêts et il n’était pas prêt à déroger à celle-ci vis-à-vis de la Suisse. Les solutions convenues correspondent donc à la politique chilienne récente et sont garanties par une clause automatique de la nation la plus favorisée, vis-à-vis des Etats de l’OCDE, à l’égard des résidents de Suisse (chiffre 6 du protocole).

L’Etat de la source des intérêts peut percevoir un impôt limité à 5% lorsque les intérêts payés proviennent de prêts accordés par des banques ou des sociétés d’assurance, de titres ou obligations régulièrement et substantiellement traités sur un marché de titres reconnu, ou bien de la vente à crédit de machines et équipements (lettre a) du paragraphe 2). Dans les autres cas, un impôt limité à 15 % est applicable (lettre b) du paragraphe 2).