Rapport explicatif

Consultation 2008/56: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Chili en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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Article 7 - Bénéfices des entreprises

Les principes du Modèle OCDE selon lesquels l’imposition des bénéfices d’un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui lui sont imputables, en se fondant sur le rôle économique effectivement joué par cet établissement, sont fixés au chiffre 3 du protocole à la convention.

En outre, le chiffre 4 du protocole précise la notion de « dépenses commercialement justifiées» du paragraphe 3 de l’article 7. A l’origine, le Chili demandait que l’expression « dépenses nécessaires » soit insérée dans le paragraphe 3 de l’article 7 afin de préciser la portée de la déductibilité des dépenses de l’établissement stable. La déduction limitée aux seules dépenses nécessaires est un principe suivi en droit interne chilien pour toutes les entreprises, sociétés ou établissements stables. Cette notion est considérée par le Chili comme préférable car plus précise, en l’état des travaux de l’OCDE dans ce domaine, à une approche plus floue fondée sur le principe de l’entreprise indépendante telle qu’elle ressort du texte du Modèle de convention. Cette requête a pu être transposée par la notion de « dépenses commercialement justifiées », connue en droit fiscal suisse et correspondant au principe de l’entreprise indépendante, aux fins de la déduction prévue au paragraphe 3 de cet article. Pour la bonne règle et à la requête du Chili, le chiffre 4 du protocole renvoie à la notion du droit interne chilien de dépense « nécessaire » pour interpréter l’expression « justifiée commercialement ». Ces expressions pouvant être considérées comme de portée matériellement équivalente, la demande chilienne a été jugée acceptable du côté suisse.

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Comme dans d’autres conventions suisses contre les doubles impositions (par exemple avec l’Ukraine ou le Canada), le paragraphe 2 de cet article reprend les principes des commentaires du Modèle de Convention de l’OCDE relatifs à l’exploitation de navires et aéronefs, qui prévoient que la location coque nue de navires et aéronefs ou de conteneurs et de leur équipement accessoire tombe sous cette notion.

Article 9 - Entreprises associées

A l’instar des conventions suisses contre les doubles impositions conclues récemment (par exemple dernièrement avec l’Afrique du Sud), il a été également possible d'introduire dans cet article le texte des paragraphes 2 et 3 correspondant à la pratique suisse. Le projet de convention prévoit au paragraphe 2 que le second Etat ne procèdera à des ajustements de bénéfices que s’il reconnaît le bien-fondé du redressement de bénéfices opéré par le premier Etat contractant. Conformément au paragraphe 3, ces ajustements ne peuvent avoir lieu qu'au cours d'une période maximum de cinq ans à compter de l'année où les revenus qui font l'objet du redressement ont été réalisés. Cette restriction du délai de prescription n’est pas applicable en cas de fraude ou d’omission volontaire.