Rapport explicatif
Consultation 2008/61: Rapport sur la politique suisse en matière de navigation · 71 pages
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Référence du dossier: 012.21/2008-04-15/134
La navigation sur les voies d’eau suisses est très bien accueillie par la population. Les aspects environnementaux bénéficiant d’une attention accrue, ces questions se répercutent aussi sur la navigation et sur sa législation. Le besoin de sécurité de la population joue aussi un grand rôle dans l’optimisation et dans le perfectionnement des réglementations.
2.3.2. Cadre de régulation – Bases légale
La navigation est soumise à la législation fédérale et l’exécution de celle-ci est en principe du ressort des cantons
La navigation intérieure en Suisse ainsi que dans les eaux frontalières est régie par la législation suisse sur la navigation intérieure, mais réserve toutefois expressément, à l’art. 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI)46, les conventions internationales et les prescriptions qui en découlent.
La navigation sur les lacs et les rivières, y compris sur les eaux frontalières, est assujettie à la législation fédérale. La préparation et le développement des dispositions légales incombent à l’Office fédéral des transports. Les services cantonaux de la navigation sont chargés de les appliquer dans la mesure où la Confédération ne possède pas de compétences propres.
La navigation sur les eaux publiques est libre mais le transport régulier et à titre professionnel de personnes est réservé à la Confédération
La navigation sur les voies d’eau publiques est libre (art. 2 LNI). Ce principe est cependant remis en cause par le fait, par exemple, que le transport régulier et professionnel des voyageurs est réservé à la Confédération. Celle-ci peut octroyer des concessions ou autorisations à cet effet (art. 7 LNI). De plus, selon l’art. 16 de l’ordonnance sur la construction et l’exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (ordonnance sur la construction des bateaux, OCB)47, la procédure d’approbation des plans des constructions et installations (p. ex. les embarcadères) qui servent à l’exploitation d’une entreprise de navigation publique, est du ressort de la Confédération. Ces procédures se déroulent, par analogie, selon les dispositions de la loi sur les chemins de fer48 et de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires49.
La souveraineté sur les voies d’eau est de la compétence des cantons
La souveraineté sur les voies d’eau appartient aux cantons (art. 3 LNI), auxquels il appartient aussi d’exécuter la législation sur la navigation intérieure (art. 58 LNI). D’autres articles régissent la construction des bateaux, la formation des conducteurs, la composition des équipages et leur qualification, les règles de circulation ainsi que les dispositions pénales.
Les dispositions de la LNI sont concrétisées par une série d’ordonnances et de dispositions d’exécution. Parmi les principales, citons l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI)50, l’ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)51 et l’ordonnance déjà mentionnée sur la construction des bateaux (OCB) avec ses règles techniques et d’exploitation pour la navigation à passagers.
Les décisions de la CCNR sont pertinentes pour la navigation sur le Rhin
Des prescriptions spéciales régissent la navigation sur le Rhin (art. 28-30 LNI). Ces dispositions
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RS 747.201
47
RS 747.201.7
48
RS 742.101
49
RS 742.142.1
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RS 747.201.1
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