Rapport explicatif
Consultation 2008/68: 02.440 Initiative parlementaire. LP. Limiter le privilège des créances accordé aux salariés · 6 pages
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2 L’essentiel du projet
2.1 Contexte
Actuellement, l’art. 219 al. 4 let. a LP accorde un privilège de première classe au travailleur pour les créances qu’il peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou qui sont devenues exigibles pendant le semestre précédant l’ouverture de la faillite, pour les créances résultant d’une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l’employeur et pour les créances en restitution de sûretés. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral5, ne bénéficie de ce privilège que les travailleurs qui se trouvent dans un rapport de subordination effectif avec l’employeur tombé en faillite. Ce rapport de subordination fait défaut lorsque le travailleur jouit d’une large indépendance, par exemple s’il est directeur ou membre de la direction.
Cette règle n’est pas satisfaisante : il y a des travailleurs qui sont dans un rapport de subordination effectif avec leur employeur mais qui touchent des salaires très élevés (par ex. des conseillers en placement, des joueurs de football, des pilotes). Bien que le salaire de ces travailleurs dépasse largement ce qui est nécessaire à leur entretien, il est privilégié dans sa totalité en cas de faillite, généralement au détriment des autres créanciers.
La commission estime donc que le privilège illimité accordé actuellement aux créances des travailleurs n’est pas équitable et qu’il convient de le limiter en termes absolus pour ce qui est des salaires.
Cela correspond d’ailleurs à la proposition du groupe d’experts « procédure concordataire », institué en été 2003 par l’Office fédéral de la justice et chargé d’examiner la nécessité de réviser le droit de l’insolvabilité. Ce groupe d’experts a proposé, dans son rapport de juin 2008, de limiter le privilège à un montant de 100 000 francs par travailleur6.
2.2 Commentaire de la disposition proposée
La question qui se pose en premier lieu, si l’on veut restreindre le privilège des créances de salaire, est celle du montant concret de la limite maximale. Il faut par ailleurs examiner si la jurisprudence évoquée du Tribunal fédéral, qui consiste à ne privilégier que les salaires des travailleurs qui sont dans un rapport de subordination effectif avec l’employeur tombé en faillite, doit être intégrée dans la loi ou si le privilège (limité) dont bénéficieront les salaires doit valoir pour tous les travailleurs.
5 ATF 118 III 46 cons. 2 (qui résume la jurisprudence)
6 Rapport et avant-projet du groupe d’experts procédure concordataire, Berne, juin 2008, p.
24 (le document n'est pas encore disponible en français; http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_schkg.ht ml).