Rapport explicatif

Consultation 2008/68: 02.440 Initiative parlementaire. LP. Limiter le privilège des créances accordé aux salariés · 6 pages

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2.2.1 Montant maximum

Le projet définit le montant maximum à concurrence duquel les créances en cas de faillite seront colloquées en première classe en se référant au montant maximum du gain assuré au titre de l’assurance-accidents obligatoire (art. 22, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA]7), qui est actuellement de 126 000 francs et qui est régulièrement adapté au renchérissement par le Conseil fédéral (dernière adaptation : 1er janvier 20088).

Cette référence dynamique à l’OLAA a pour premier avantage qu’il ne sera pas nécessaire de réviser la LP pour adapter au renchérissement le montant maximum de la créance privilégiée ; il sera adapté automatiquement lors de chaque révision de l’art. 22, al. 1, OLAA. De plus, la référence au montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents est cohérente avec plusieurs autres lois fédérales. Par exemple, la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI)9 se réfère à ce montant pour fixer le gain assuré (art. 23, al. 1, 2e phrase) et pour déterminer l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 52, al. 1, 1ère phrase) ; la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)10 en fait dépendre le montant de l’indemnité journalière (art. 24, al. 1).

Ce montant maximum semble aussi juste sur le fond : l’art. 219, al. 4, let. a, LP, en donnant la priorité au travailleur dont l’employeur fait faillite afin qu'il puisse obtenir le gain de son travail qui normalement le fait vivre, est animé par une volonté de protection sociale. Les dispositions citées de la législation en matière d'assurances sociales, qui assurent que le travailleur reçoive, si un cas d'assurance survient, de quoi couvrir ses besoins habituels sans excéder une certaine limite, reposent sur la même idée. Il s’agit dans tous les cas de compenser le désavantage subi, la compensation intervenant en relation avec la perception d'un salaire mais d'éviter, par l'introduction d'une limite maximale, qu'elle ne soit excessive dans certains cas. Notons enfin que le montant maximum de 126 000 francs fixé à l’art. 22, al. 1, OLAA se rapporte au gain sur une année. Comme l’art. 219, al. 4, let. a, LP vise les créances nées ou devenues exigibles pendant les six mois qui précèdent l’ouverture de la faillite, soit la moitié d'une année, le montant maximum proposé pour le privilège dans la faillite correspond, s'agissant du moins du salaire mensuel de base, au double du gain assuré au sens de l’OLAA, comme le demande l’initiative parlementaire.

Il faut bien noter que la référence au montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents que la commission propose d’inscrire à l’art. 219, al. 4, let. a, LP est une référence au montant fixé en chiffres absolus à l’art. 22, al. 1, OLAA, indépendamment du salaire réel du travailleur ou de son salaire déterminant au sens de l’art. 22 OLAA. Ces deux dernières valeurs ne jouent aucun rôle lorsqu’il s’agit de déterminer le montant maximum du privilège en matière de faillite. La disposition se réfère bien au montant annuel maximum.

Sur le plan pratique, la plupart des travailleurs ne seront pas concernés par la limite, fixée en chiffres absolus, des créances privilégiées. En effet, la somme du salaire dû

7 RS 832.202

8RO 2007 3667

9 RS 837.0

10 RS 831.20