Rapport explicatif

Consultation 2008/68: 02.440 Initiative parlementaire. LP. Limiter le privilège des créances accordé aux salariés · 6 pages

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sur six mois et des éventuelles autres créances (treizième mois, gratifications) excèdera rarement 126 000 francs.

Par ailleurs, il est nécessaire de ne pas soumettre au montant limite proposé les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés : il s’agit de valeurs que le travailleur lui-même a avancées et qui, en cas de faillite, doivent être privilégiées dans tous les cas et en leur totalité. Elles font donc l’objet d’une nouvelle let. abis, qui, sur le fond, correspond à la législation actuelle.

2.2.2 Rapport de subordination

La deuxième question qui se pose est l’opportunité d’inscrire explicitement dans la loi la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle seuls les travailleurs se trouvant dans un rapport de subordination effectif avec leur employeur peuvent bénéficier du privilège prévu par l’art. 219, al. 4, let. a, LP. La commission s’en abstient dans l'idée que la législation proposée ne remet pas en question la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il est préférable de laisser aux tribunaux la flexibilité nécessaire pour trouver une solution équitable dans chaque cas.

2.2.3 Droit transitoire

Pour des raisons pratiques, il faut que les créances soient colloquées dans l’ordre prescrit par le droit en vigueur au moment de l’ouverture de la faillite, de la saisie ou du sursis concordataire. Ce principe incontesté a déjà été appliqué lors de la réintroduction des privilèges pour les créances des assurances sociales (modification de la LP du 24 mars 2000)11.

3 Conséquences

La modification proposée de la LP n’a pas de conséquences pour la Confédération, les cantons ni les communes, que ce soit sur le plan du personnel ou sur celui des finances.

4 Constitutionnalité

La compétence législative de la Confédération en matière de droit civil est fondée sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution12.

11 RO 2000 2531

12 RS 101