Rapport sur les résultats
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 10 pages
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4.1.2 Quant à l’art. 99, al. 1, ch. 1, AP-CC
Précision et complément
Sur le modèle de l’art. 97a, al. 2, CC, il convient d’ajouter à l’art. 99 CC une disposition prévoyant que l’officier de l’état civil entende les fiancés aussi bien ensemble qu’individuellement, et qu’il ait la possibilité de requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers (NE).
Il convient de compléter l’art. 99, al. 1, CC comme suit: «1 L’office de l’état civil examine si: 2bisil n’existe aucun élément permettant de conclure à une contrainte dans le sens d’un mariage forcé » (Caritas).
Il convient d’ajouter la conséquence juridique suivante: si l’office de l’état civil constate que la demande en exécution de la procédure préparatoire du mariage n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés, il doit pouvoir refuser l’autorisation de célébrer le mariage (ASTO).
Pour les offices de l’état civil concernés, il serait difficile de prouver l’absence de libre consentement des fiancés sur la base de simples indices. C’est pourquoi il convient de renoncer à exiger un caractère manifeste (BE).
Rejet de l’avant-projet
De l’avis de quatre cantons et d’une organisation, la réglementation proposée n’est pas nécessaire car le droit applicable donne déjà à l’officier de l’état civil le pouvoir de refuser un mariage lorsque celui-ci n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés (AR, GR, SG, SO; ADF). Dans le cadre d’une procédure judiciaire d’annulation du mariage, le risque existe que l’auteur se réfère au devoir légal d’examen et qu’en référence au fardeau de la preuve, il fasse valoir qu’au moment de la conclusion du mariage, les circonstances d’un mariage forcé n’étaient pas réunies (SO). Or le devoir d’examen n’a pas de réelle utilité car les fiancés vont se préparer en conséquence. Le refus de célébrer le mariage peut faire courir un danger de mort à la fiancée; et l’officier de l’état civil court lui aussi un risque car il ne bénéficie d’aucune protection policière (SVZ).
Le complément n’est pas indispensable car les mariages forcés sont avant tout l’affaire de personnes migrantes et que les mariages concernés ont lieu dans la plupart des cas dans le pays d’origine des fiancés (AI).
La réglementation proposée est discutable dans la mesure où la marge d’appréciation de l’officier de l’état civil pourrait revêtir un caractère d’obstruction (PEC).
4.1.3 Quant à l’art. 105, ch. 5, AP-CC (nouveau)
Précision
Il convient de formuler le nouveau ch. 5 de l’art. 105 CC comme suit: « lorsque l’un des époux n’a pas librement conclu le mariage » (UDC).
Pour le cas où le législateur souhaite ménager une marge d’appréciation au juge, de façon qu’il puisse dans certains cas renoncer à prononcer l’annulation du mariage si cela répond à l’intérêt prépondérant de la victime, le texte législatif doit le mentionner expressément, par une formulation du type «…le juge pourra …» (Uni GE).