Rapport sur les résultats
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 10 pages
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jeur». En effet, certains mineurs ont déjà la capacité de discernement et la maturité nécessaires pour se marier. Dans certains milieux, comme dans le milieu juif orthodoxe, les relations entre deux personnes, et particulièrement les relations sexuelles, ne sont en outre possibles que dans le cadre du mariage (FSCI).
L’al. 3 de l’art. 97 CC, selon lequel le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil, n’a plus de sens aujourd’hui. Les personnes à forte inclination religieuse aimeraient parfois conclure un mariage religieux sans se marier nécessairement au civil, et une telle union pourrait s’apparenter à un concubinat (FSCI).
La victime doit pouvoir approuver a posteriori un mariage forcé si elle le souhaite (PCC).
Il convient d’examiner l’opportunité de créer une réglementation prévoyant des mécanismes d’équilibrage financier pour toutes les communautés de vie hors mariage civil, en particulier pour ce qui est de l’obligation d’entretien. Il arrive en effet que des personnes soient mariées au sein de leur communauté religieuse, sans avoir contracté de mariage civil (JDS).
4.2 Loi sur le partenariat
La plupart des remarques relatives au code civil s’appliquent par analogie aux modifications proposées concernant la loi sur le partenariat.
Une extension de la réglementation aux partenariats enregistrés n’est pas utile car les mariages forcés se produisent au sein de cultures où l’union entre partenaires de même sexe n’est pas institutionnalisée (GR).
4.3 Droit international privé
4.3.1 Toutes les dispositions proposées
La majorité des parties consultées approuvent la réglementation proposée (AG, AI, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, TI, UR, VD; PCS, PDC, PEV, PRD, PCC; CKS, JDS, EKFF, CFEJ, CFM, FPS, FOIS, UPS, USAM, FSCI, CSE, FSPE, ADF, VFG, ASTO), l’approuvent partiellement (BE, BL, BS, VS) ou considèrent qu’il faut la compléter (UDC).
Aux termes de l’avant-projet, les mariages conclus entre l’âge de 16 et 18 ans ne seraient plus reconnus. L’élément décisif est toutefois non pas l’âge des époux mais la présence ou non d’indices permettant de conclure à un mariage forcé (Caritas).
4.3.2 Quant à l’art. 45, al. 2, LDIP
Il faut renoncer à l’exigence du caractère «manifeste» de l’intention d’éluder les dispositions du droit suisse (BE, BS, ZH; CCDJP, CSE); ce par égard à la difficulté d’en apporter la preuve (BE), ou pour ne pas introduire d’incertitude juridique (BS).
Pour plus de clarté, il convient de compléter le texte afin qu’il prévoie de ne pas reconnaître en Suisse les mariages contractés à l’étranger par des personnes n’ayant pas accompli leur 18eannée (BL, LU, VS).