Rapport sur les résultats
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 10 pages
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Rejet
Il convient de rejeter la disposition proposée car il faut limiter au strict minimum les interventions d’office dans les relations familiales. L’art. 107 CC, et en particulier son ch. 4, offrent une protection adéquate à la libre volonté des époux (Unil).
Il serait souhaitable de fusionner la cause relative d’annulation que constitue la menace selon l’art. 107, ch. 4, CC avec la cause absolue d’annulation du vice de consentement selon le nouveau ch. 5 de l’art. 105 AP-CC, pour en faire un motif d’annulation mixte se fondant sur la notion de «menace» (Uni GE).
4.1.4 Quant à l’art. 105, ch. 6, AP-CC (nouveau)
Précision et complément
De l’avis des cantons de SZ, UR, ZH, ainsi que de la CCDJP, il convient de préciser au nouveau ch. 6 que le mariage a été célébré à l’étranger, car avec l’abrogation de l’art. 44, al. 2, LDIP, le mariage de personnes mineures ne sera plus possible en Suisse. Il faut par ailleurs vérifier s’il convient d’instaurer une disposition transitoire pour les mariages valablement célébrés sous la législation actuelle (ZH; CCDJP).
Dans un souci de clarté, il convient par ailleurs de spécifier expressément que la nouvelle cause d’annulation selon l’art. 105, al. 6, doit être applicable avec effet rétroactif, afin de préserver les mœurs et l’ordre public (LU).
Il convient d’ajouter au ch. 6 une deuxième phrase libellée comme suit: «Seuls les époux eux-mêmes peuvent faire valoir cette cause d’annulation s’ils sont âgés de 18 ans au moins» (JDS, CSE); en effet, tous les mariages conclus entre mineurs ou avec un mineur ne constituent pas un mariage forcé (JDS, Unil). La dissolution contre la volonté des époux d’un mariage célébré alors qu’ils étaient mineurs mais selon leur libre volonté équivaudrait à un divorce forcé, étranger au droit suisse (JDS). Il peut être disproportionné d’annuler un mariage lorsque l’un des époux avait entre 16 et 18 ans au moment de sa célébration mais qu’il était doué de discernement et que le mariage répond à sa volonté (Uni GE).
Rejet
L’interdiction proposée des mariages entre mineurs ou avec un mineur ne peut être intégrée dans l’art. 107 CC en tant que cause d’annulation absolue selon l’art. 105 CC mais en tant que cause relative, complétée par une interdiction des mariages par procuration. Le délai applicable au dépôt de la plainte aux termes de l’art. 108, al. 1, CC ne doit commencer à courir pour l’époux étranger qu’à partir de la date de son établissement en Suisse (Unil).
4.1.5 Autres suggestions
En lien avec la révision, bienvenue, de l’art. 105 CC, il convient d’examiner la proposition voulant qu’on permette à une personne mariée de force de continuer à bénéficier de ses prérogatives successorales lorsque le mariage a été annulé après la mort de son conjoint, ce qui exige une modification de l’art. 109, al. 1, CC (BS, TI, ZH; CCDJP, CSE).
Par analogie avec le CC de 1907, il convient de réintroduire la possibilité d’accorder une émancipation matrimoniale avant que la personne concernée n’atteigne la majorité matrimoniale ordinaire, ainsi que le principe selon lequel «le mariage rend ma-