Rapport sur les résultats
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 10 pages
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4.3.3 Autres suggestions
Il convient d’inscrire expressément dans la LDIP la non-reconnaissance des mariages par procuration (FR, GR, VS; UDC; USAM, Unil), d’autant qu’un grand nombre de mariages forcés sont conclus de cette façon (GR).
On propose par ailleurs de compléter l’art. 45, al. 1, LDIP, qui prévoit qu’un mariage valablement célébré à l’étranger soit reconnu en Suisse, en y ajoutant la précision «pour autant que les époux aient été âgés de 18 ans au moment de leur mariage» (SZ, UR, ZH; CCDJP).
Une suggestion porte sur un complément à l’art. 45, al. 1, LDIP, prévoyant la reconnaissance en Suisse des mariages valablement célébrés à l’étranger, «pour autant qu’il n’existe pas d’indices permettant de conclure à l’existence d’une contrainte et donc à un mariage forcé» (Caritas).
4.4 Code pénal
4.4.1 Renonciation à une disposition pénale expresse
De l’avis de la majorité des cantons et de bon nombre d’organisations, il convient de renoncer à modifier le code pénal, conformément à la proposition du Conseil fédéral (AG, AI, AR, BS, FR, GL, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZH; PEC; JDS, CFM, FOIS, CCDJP, CAPS, UPS, USS, FSCI, CSE, Uni GE, Unil, ASTO).
4.4.2 Position neutre
Les raisons motivant une renonciation à l’introduction d’une nouvelle disposition pénale sont compréhensibles, quand bien même on pourrait également comprendre la position contraire, consistant à introduire un nouvel art. 181a CP (BE).
4.4.3 Quant à l’art. 181a, AP-CP (nouveau)
La réglementation éventuellement proposée est saluée par un grand nombre de cantons et d’organisations (GE, GR, JU, LU, SG, SO, VS; PCS, PDC, PEV, PRD, PCC; CKS, CFEJ, FPS, PFS, AES, USAM, SKF, ADF, VFG), cependant, étant donné la gravité du délit, il faut relever à 5 ans la peine privative de liberté maximale (BL).
Un renforcement du cadre pénal est nécessaire, soit sous la forme d’une qualification en tant que contrainte grave, inscrite à l’art. 181 CP, soit sous la forme d’une disposition spécifique intitulée «mariage forcé» (PS; ASF, CFQF, COFF, USPF, SGF). En effet, le mariage forcé constitue une atteinte grave aux droits de l’Homme. D’autres pays ont édicté des dispositions pénales spécifiques. De plus, les difficultés rencontrées dans l’élucidation des faits se posent même selon le droit applicable (ASF, CFQF).
Il convient d’introduire une disposition pénale spécifique prévoyant une peine minimale renforcée par rapport à celle sanctionnant la contrainte: «1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en exploitant une situation de détresse ou d’impuissance liée à un séjour dans un pays étranger, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à contracter un mariage ou un partenariat enregistré, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Quiconque, en usant de ruse ou de violence envers une personne, en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de