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Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 3 pages
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Ordonnance sur le transport de marchandises par les entreprises de chemin de fer et de navigation (Ordonnance sur le transport de marchandises, OTM)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, al. 1, 5, al. 1, 9, al. 3, 10, al. 4, et 17 de la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises (LTM)1,
arrête:
Art. 1 Délais de livraison
1 Le délai de livraison est fixé d’entente entre le commanditaire et l’entreprise.
2 A défaut de convention, le délai de livraison ne doit pas dépasser:
a. pour les messageries:
1. jusqu’à 301 kilomètres, 24 heures,
2. à partir de 301 kilomètres, 36 heures;
b. pour les marchandises:
1. jusqu’à 200 kilomètres, 36 heures,
2. à partir de 200 kilomètres, 48 heures.
3 Si un changement d’écartement intervient au cours du transport, le délai de livraison est, pour chaque changement d’écartement, prolongé de:
a. 12 heures pour les messageries;
b. 24 heures pour les marchandises.
4 Les jours fériés entraînant une suspension du délai de livraison sont le Nouvel An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, Noël et le 26 décembre, ainsi que les jours fériés cantonaux.
Art. 2 Prescription
Les prétentions nées du contrat d’utilisation des voitures et du contrat de transport se prescrivent par un an.
Art. 3 Objets trouvés
1 Quiconque trouve un objet perdu sur le site ou dans un véhicule d’une entreprise doit le remettre au plus vite au personnel de l’entreprise.
RS ..........
1 RS 742.40[?] 2005–......