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Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 3 pages
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Ordonnance sur le transport des marchandises assuré par les entreprises de chemin de fer et de navigation AS 2009
2 L’entreprise est considérée comme ayant trouvé l’objet mais elle ne peut prétendre à une récompense. Elle est tenue d’assurer, avec le soin approprié, la garde de l’objet trouvé.
3 Elle doit avertir le propriétaire de l’objet, si elle le connaît.
4 Si l’objet n’est pas réclamé dans les trois mois, l’entreprise est en droit de le vendre aux enchères. Si la valeur de l’objet trouvé est inférieure ou égale à 50 francs, l’entreprise peut le vendre aux enchères ou de gré à gré après un mois. Toute mise aux enchères doit être annoncée au public. Le produit de la vente aux enchères ou de la vente de gré à gré se substitue à l’objet.
5 Les objets trouvés périssables ou dont la garde est onéreuse peuvent être mis en vente immédiatement. Le produit de la vente se substitue à l’objet.
Art. 4 Exécution
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il définit les prescriptions régissant le transport de marchandises dangereuses par le rail dans le trafic national et international et édicte les dispositions d’exécution.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 5 novembre 1986 sur les transports2 est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ......
... Au nom du Conseil fédéral suisse
Le Président de la Confédération: Hans-Rudolf Merz La Chancelière de la Confédération: Corina Casanova
2 RO 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697