Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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même à l'insu de la personne surveillée, l'introduction dans un système informatique de programmes informatiques permettant d'intercepter et de lire des données. Dans son ordre de surveillance, le juge d'instruction indique le type de données qu'il souhaite obtenir.

2 L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

Quelques participants169 renvoient aux remarques qu’ils ont formulées à propos de l’art. 270bis CPP (v. supra, partie III, ch. 11.1.2).

11.2.2 Art. 70ater PPM Utilisation de systèmes de localisation (nouveau)

1 Le juge d’instruction peut ordonner l’utilisation par la police d’appareils permettant de déterminer les données d’identification spécifiques des appareils de téléphonie mobile et de les localiser. Les appareils utilisés doivent au préalable avoir fait l’objet des autorisations nécessaires.

2 L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

Plusieurs participants170 préconisent que l’expression « appareils de téléphonie mobile » soit remplacée par « moyens de communication mobile » afin que le recours à des systèmes de localisation reste admissible en cas d’utilisation de nouveaux instruments issus du progrès technologique (par exemple, notebooks équipés de cartes SIM).

Quelques participants171 renvoient aux remarques qu’ils ont formulées à propos de l’art. 270ter CPP (v. supra, partie III, ch. 11.1.3).

11.2.3 Art. 70b PPM Sauvegarde du secret professionnel

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, l'accès direct par les autorités de poursuite pénale aux informations recueillies dans le cadre de la surveillance est empêché. Les informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance sont triées, sous la direction du président du tribunal militaire. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel.

2 Le tri n'a pas lieu lorsque:

a. des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même;

b. des raisons particulières l’exigent.

3 En cas de surveillance d’autres personnes, les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées à l’art. 75, let. b pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

Pas de remarques.

11.2.4 Art. 70d, al. 3, PPM

3 Les renseignements mentionnés à l’al. 1 peuvent être demandés avec effet rétroactif sur une période de douze mois au maximum, indépendamment de la durée de la surveillance.

Quelques participants172 renvoient aux remarques qu’ils ont formulées à propos de la prolongation du délai de conservation prévu à l’art. 19, al. 2 AP (v. supra, partie III, ch. 4.1.2) et à l’art. 23 AP (v. supra, partie III, ch. 5.4).

11.2.5 Art. 70e, al. 4, let. c et d (nouvelles), PPM

4

L'autorisation doit indiquer expressément :

169 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable. 170 ZH, LU, AG, GL, GR, TG, VS, JU, CCPCS, CCDJP. 171 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable. 172 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.