Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de douze mois au maximum, indépendamment de la durée de la surveillance.

LU, NW, CAPS et CCDJP renvoient aux considérations qu’ils ont émises à propos de l’art. 23 AP (partie III, ch. 5.4). OW estime que la modification proposée est judicieuse.

11.1.6 Art. 274, al. 4, let. c et d (nouvelles), CPP

4

L’autorisation indique expressément:

c. si l'introduction dans un système informatique de programmes informatiques dans le but d'intercepter et de lire des données est admissible;

d. si l'utilisation par la police d'appareils permettant de déterminer les données d'identification spécifiques des appareils de téléphonie mobile et de les localiser est admissible.

OW estime que l’adjonction proposée est judicieuse.

let. c

BL et AG proposent de régler à cette lettre les modalités de l’effacement des programmes informatiques introduits dans les systèmes concernés. NW, pour sa part, souhaite que le texte règle la procédure d’autorisation applicable à l’utilisation de tels programmes.

let. d

Plusieurs participants167 préconisent que l’expression « appareils de téléphonie mobile » soit remplacée par « moyens de communication mobile » afin que la surveillance reste admissible en cas d’utilisation de nouveaux instruments issus du progrès technologique (par exemple, notebooks équipés de cartes SIM).

CAPS et CCDJP rappellent qu’elles ont proposé de régler l’utilisation de tels appareils à l’art. 280 CPP (v. supra, partie III, ch.11.1.3, remarques concernant l’art. 270ter CPP) et préconisent, conjointement avec NW, que la procédure d’autorisation s’y rapportant soit réglée à l’art. 274 CPP.

11.1.7 Art. 278, al. 1bis, CPP Découvertes fortuites

1bis Si, lors d’une surveillance au sens des art. 27 et 28 de la loi fédérale du … sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, des infractions sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.

OW estime que l’adjonction proposée est judicieuse.

11.2. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)168

OW estime que les modifications et adjonctions proposées sont judicieuses et correctes.

11.2.1 Art. 70abis PPM Interception et décryptage de données (nouveau)

1 Lorsque, dans le cadre d'une surveillance de la correspondance par télécommunication, les mesures de surveillance prises jusqu'alors sont restées sans succès ou lorsque les autres mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile, le juge d'instruction peut ordonner,

167 ZH, LU, AG, GL, GR, TG, VS, JU, CCPCS, CCDJP.

168 RS 322.1