Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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lors de recherches dans un cas d’urgence. D’autres participants163 soulignent que les appareils de localisation visés sont des dispositifs techniques de surveillance qui sont utilisés par la police et non par le service. Cela étant, ils proposent d’intégrer la disposition à l’art. 280 CPP et de prévoir une procédure d’autorisation ad hoc.
PES, JDS, droitsfondamentaux.ch, SKS et SIUG rejettent la disposition en faisant observer que l’IMSI-catcher164, lorsqu’il est utilisé, non seulement permet l’identification du téléphone mobile d’un usager déterminé mais encore détourne (et perturbe) les communications sur un réseau de téléphonie mobile de l’ensemble des personnes – suspectes ou non – qui se trouvent dans les parages de cet usager, cela, à l’insu de ces personnes. Enfin, à l’étranger, l’utilisation du IMSI-catcher a permis de faire les constatations suivantes: dans certaines situations, cet appareil permet principalement d’identifier « directement » qui se trouve à un endroit déterminé ou encore de perturber le trafic téléphonique de manière ciblée. PES, JDS et droitsfondamentaux.ch se demandent, en outre, si l’utilisation de ces appareils relève réellement du code de procédure pénale. Selon le rapport explicatif, les appareils de ce type sont censés être utilisés par la police, sur ordre du ministère public, mais « dans le but de garantir la sécurité publique ». Aux yeux des trois derniers participants cités, cette tâche est une tâche de police pour laquelle la Confédération n’a aucune compétence de légiférer. Au surplus, l’art. 270ter CPP n’établit pas de critères déterminant les circonstances dans lesquelles le recours à de tels dispositifs se justifie, pas plus qu’il ne fixe, en sus de l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte, des conditions qui doivent être réunies pour qu’une telle surveillance puisse être mise en place. Le tribunal ne peut donc se référer à aucun principe directeur lorsqu’il doit décider d’autoriser ou d’interdire une intervention au moyen desdits appareils.
TI souhaite que l’on statue expressément dans la loi que l’autorité compétente pour autoriser l’emploi de IMSI-catchers est l’OFCOM, ce qui permettra d’éviter que l’on suppose de manière erronée qu’il s’agit du tribunal des mesures de contrainte mentionné à l’al. 2. En outre, il y a lieu de préciser si l’autorisation accordée par l’OFCOM vise le recours à un certain type d’appareils ou si elle doit être requise lors de chaque intervention. NW demande, pour sa part, que la procédure d’autorisation soit réglée dans la loi.
Plusieurs participants appartenant à la branche des télécommunications165 font observer qu’en cas d’utilisation d’IMSI-catchers, les fournisseurs de services se verront automatiquement demander de produire l’IMSI, voire le TIMSI166 des personnes surveillées. Or la production de l’IMSI est une affaire délicate puisque l’IMSI est un élément de la sécurité du réseau de télécommunication. Tant que les organes de police procèdent eux-mêmes à la localisation d’appareils de téléphonie mobile, ils peuvent s’accommoder de cette situation. Cependant, dès qu’ils solliciteront un appui sous la forme de cartes spéciales, celui-ci coûtera très cher car il n’existe que très peu de spécialistes capables de le prêter.
MS relève que l’IMSI-Catcher permet également d’écouter les conversations. Cette fonction doit absolument être mentionnée et ressortir du titre de l’article afin d’éviter que cet appareil soit utilisé pour collecter des données aux fins visées à l’art. 269 CPP.
11.1.4 Art. 271, al. 1 et 2, CPP Protection du secret professionnel
163 LU, NW, BL, SG, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP, CAPS.
164 International Mobile Subscriber Identity.
165 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.
166 Temporary International Mobile Subscriber Identity.