Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, l'accès direct par les autorités de poursuite pénale aux informations recueillies dans le cadre de la surveillance est empêché. Les informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance sont triées, sous la direction d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel.
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Le tri n'a pas lieu lorsque:
a. des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même;
b. des raisons particulières l’exigent.
OW considère que la modification et l’adjonction proposées sont appropriées et correctes.
NW, BL, SG et CAPS déplorent que la disposition ne règle pas le cas de figure dans lequel le détenteur du secret professionnel est l’interlocuteur de la personne surveillée. Ils estiment qu’il faut compléter cette disposition. Lorsque le détenteur du secret professionnel fait l’objet d’une surveillance en qualité de tiers, cette surveillance devrait, selon SG et CAPS, être en outre limitée aux conversations qu’il a avec la personne suspecte (ou encore aux communications pour lesquelles la personne suspecte utilise le raccordement du détenteur du secret professionnel). Une telle limitation ne peut pas seulement être assurée par un tri, sous la direction d’un tribunal. Dans certains cas, ce tri ne pourra être opéré que moyennant des mesures techniques. Cette éventualité devrait être prévue dans la loi (celle-ci pourrait, par exemple, statuer que seules pourront être enregistrées les communications passées depuis le raccordement surveillé avec le correspondant sélectionné). Toutefois, contrairement au libellé proposé, on ne saurait exiger du tribunal qu’il ne charge pas une autorité de poursuite pénale d’évaluer les résultats de la surveillance, alors que seule une telle autorité possède le savoir-faire nécessaire à cette évaluation. Les participants précités demandent donc que l’al. 1 soit complété comme suit: « (…) l’accès direct par l’autorité de poursuite pénale chargée de l’enquête préliminaire (…) est empêché ».
De l’avis de FSA, l’article proposé comprend des éléments dénués de toute logique. Ainsi, on ne voit pas pourquoi les secrets professionnels seraient protégés moyennant un tri des informations figurant au dossier, lorsque ces informations n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête et que le détenteur du secret professionnel est surveillé en la seule qualité d’abonné à un raccordement téléphonique et non lorsque la surveillance est ordonnée en raison de soupçons graves pesant sur le détenteur du secret professionnel. Dans les deux cas, en effet, les clients, les patients ou les créanciers ont des intérêts identiques à ce que le secret professionnel soit protégé. Il n’y a donc aucune raison de conserver dans le dossier des informations qui n’ont aucun lien avec l’objet de l’enquête et sont soumises au secret professionnel.
FSA relève que, dans tout Etat civilisé, le secret professionnel est protégé lors de l’exécution de mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication, cela en vertu des trois principes suivants : la surveillance des installations de télécommunication des détenteurs de secrets professionnels doit rester l’exception. Ensuite, la surveillance doit être effectuée de telle sorte que seules soient enregistrées des informations qui ont un rapport avec l’objet de l’enquête. Enfin, l’évaluation des informations recueillies doit être opérée par un tribunal qui n’est pas saisi du dossier. Il résulte de ces principes que le recours à la surveillance doit rester une mesure exceptionnelle. Les informations protégées par le secret professionnel qui sont mises au jour par des tiers lors d’une surveillance doivent être retirées du dossier et ne peuvent être exploitées en justice. A la lumière de ces principes, FSA demande que la disposition soit reformulée.
11.1.5 Art. 273, al. 3, CPP Données relatives au trafic et à la facturation et identifica-