Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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privatim, également, souligne la gravité de l’atteinte à la sphère privée. Sous l’angle constitutionnel, l’Etat n’a, par principe, pas à fouiller dans les systèmes informatiques des justiciables. Aussi, une base légale qui autorise l’introduction d’un programme informatique dans un système informatique, à l’insu de la personne surveillée, doit-elle répondre aux exigences les plus rigoureuses au regard du principe de précision. Or la disposition proposée ne remplit pas ces exigences à tous les égards. privatim et le PS, se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande160, demandent que la liste des infractions figurant à l’art. 269, al. 2, let. a, CPP, soit limitée à quelques infractions très graves contre la vie et l’intégrité corporelle ou contre l’intégrité de l’Etat. Pour leur part, BS et FR demandent que, d’une manière générale, la liste des infractions soit raccourcie pour ce qui est de la possibilité de recourir à des « chevaux de Troie » ; FR, de surcroît, entend que de telles atteintes à la sphère privée ne soient autorisées qu’à des conditions très strictes, c’est-à-dire uniquement en présence d’indices concrets qu’un bien juridique essentiel sera mis en péril de manière imminente et pas seulement, comme le prévoit l’art. 269, al. 1, let. a, CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions figurant dans la liste a été commise. En outre, toujours selon FR, les autorités de la Confédération doivent évaluer l’ampleur que prendront ces mesures par rapport à l’ensemble des mesures de surveillance qu’elles peuvent ordonner.

BE demande que la loi précise si le recours à des « chevaux de Troie » autorise à procéder à une « perquisition électronique » ou si seules les données relatives au trafic peuvent être relevées.

MS fait observer que le libellé de la disposition proposée permet de relever tous les types de données, d’où la proposition d’intégrer cette disposition à l’art. 280 CPP. En outre, ce libellé ne précise pas si l’applicabilité de la disposition est limitée aux infractions énumérées dans la liste figurant à l’art. 269, al. 2, let. a, CPP.

UNISG et UNIZH émettent des réserves de principe quant à l’utilisation de ce procédé de surveillance. Ils soulignent, en outre, le défi particulier que représente une telle surveillance tant sur le plan organisationnel que pour les personnes qui y participent.

ISSS met l’accent sur le fait qu’à son sens le recours aux programmes informatiques de surveillance est propre à faire baisser notablement le niveau de protection des données et de sécurité informatique atteint en Suisse.

11.1.3 Art. 270ter CPP Utilisation de systèmes de localisation (nouveau)

1 Le ministère public peut ordonner l'utilisation par la police d'appareils permettant de déterminer les données d'identification spécifiques des appareils de téléphonie mobile et de les localiser. Les appareils utilisés doivent au préalable avoir fait l'objet des autorisations nécessaires.

2 L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

Sur le principe, un nombre relativement important de participants161 se félicite de cette nouvelle disposition.

Quelques-uns162 proposent de remplacer les termes « appareils de téléphonie mobile » par l’expression « moyens de communication mobiles », de manière à couvrir également les instruments issus des nouvelles technologies, tels que les notebooks équipés de cartes SIM. CCPCS propose l’adjonction d’un al. 3 qui permette l’utilisation d’appareils de localisation

160 BVerfG, 1 BvR 370/07 du 27.2.2008, Absatz-Nr. (1 - 333).

161 ZH, LU, SZ, OW, NW, SG, BL, GL, GR, TG, VS, JU, CCDJP, CCPCS, CAPS.

162 ZH, LU, CCDJP, GL, GR, TG, VS, JU, CCPCS.