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Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 5 pages

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l’environnement. Le Département fédéral des finances détermine les exigences que ces mesures doivent respecter.

2Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés.

Art. 32b Immeubles loués ou affermés (nouveau)

1Pour les immeubles loués ou affermés à des tiers et détenus dans la fortune privée, il est possible de déduire:

a. les frais d’entretien;

b. les frais de rénovation pour les immeubles nouvellement acquis;

c. les primes d’assurance;

d. les frais d’administration par des tiers.

2Si seule une partie de l’immeuble est louée ou affermée à des tiers, seuls les frais grevant cette partie sont déductibles.

3Si les immeubles loués ou affermés sont aussi utilisés temporairement par le propriétaire, les coûts sont déductibles proportionnellement à la durée de la location ou de l’affermage à usage personnel.

4L’utilisation des immeubles dans le cadre d’une activité lucrative indépendante est assimilée à une location.

5Le montant des investissements et les frais visés à l’art. 32a sont toujours entièrement déductibles.

6Le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles loués ou affermés détenus dans sa fortune privée. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.

Art. 33, al. 1, let. a, et 3 à 5 (nouveaux)

1Sont déduits du revenu:

a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune fixé au sens des art. 20 et 21; ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;

3Pour les contribuables qui achètent pour la première fois un immeuble (maison individuelle ou appartement en copropriété) qu’ils occupent à titre durable et exclusif, la déductibilité des intérêts passifs privés au sens de l’al. 1, let. a, augmente, l’année fiscale qui suit celle au cours de laquelle l’immeuble a été acheté, à concurrence de:

a. 10 000 francs pour les époux qui font effectivement ménage commun;

b. 5000 francs pour les autres contribuables.