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Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 5 pages
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3terPour les contribuables qui achètent pour la première fois un immeuble qu’ils occupent à titre durable et exclusif, la déductibilité des intérêts passifs privés au sens de l’al. 2, let. a, augmente, l’année fiscale qui suit celle au cours de laquelle l’immeuble a été acheté, à concurrence de:
a. 10 000 francs pour les époux qui font effectivement ménage commun;
b. 5000 francs pour les autres contribuables.
3quaterLa déduction selon l’al. 3terdiminue linéairement de 10 % au cours des dix années fiscales suivantes.
3quinquiesSi l’immeuble est aliéné ou si son affectation est modifiée, la déduction selon l’al. 3terest supprimée à partir de l’année fiscale qui suit l’aliénation ou le changement d’affectation sauf si le contribuable acquiert une habitation servant au même usage dans un délai raisonnable.
Titre précédant l’art. 12a (nouveau)
Chapitre 3a: Imposition des résidences secondaires
Art. 12a (nouveau)
1Les résidences secondaires utilisées par leurs propriétaires et détenues dans leur fortune privée sont soumises à un impôt cantonal dans le canton où est sis l’immeuble. Les résidences secondaires qui sont essentiellement louées ou affermées au cours d’une année civile ne sont pas considérées comme des résidences secondaires utilisées par leurs propriétaires.
2L’impôt est calculé sur la base de la valeur déterminante pour l’impôt sur la fortune avant la déduction des dettes.
3Le rendement provenant de la location ou de l’affermage est exonéré de l’impôt sur le revenu.
4La valeur fiscale de l’immeuble ainsi que les dettes grevant l’immeuble sont exclus de l’impôt sur la fortune. Pour le calcul de ces dettes, on répartit l’ensemble des dettes du contribuable sur l’ensemble de ses actifs, proportionnellement à la valeur fiscale de l’immeuble.
Art. 72i Adaptation de la législation cantonale à la modification du ... (nouveau)
1Les cantons adaptent leur législation aux art. 2, al. 1, let. e, 7, al. 1, 1rephrase, 9, al. 2, let. a, 3, 3bisà 3quinquieset 12a pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du ....
2Dès l’entrée en vigueur de la modification du ..., les dispositions énumérées à l’al. 1 sont directement applicables si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent. Le gouvernement cantonal édicte alors les prescriptions transitoires nécessaires.