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Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 5 pages
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4La déduction selon l’al. 3 diminue linéairement de 10 % au cours des dix années fiscales suivantes.
5Si l’immeuble est aliéné ou si son affectation est modifiée, la déduction selon l’al. 3 est supprimée à partir de l’année fiscale qui suit l’aliénation ou le changement d’affectation sauf si le contribuable acquiert une habitation servant au même usage dans un délai raisonnable.
Art. 205c Disposition transitoire relative à la modification du ... (nouveau)
Pour les contribuables qui ont acquis un premier immeuble utilisé à titre durable et exclusif dix ans au plus avant l’entrée en vigueur des modifications du …, l’art. 33, al. 3 à 5, est applicable pour les années fiscales qui restent après l’entrée en vigueur.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3
Art. 2, al. 1, let. e (nouvelle)
1Les cantons prélèvent les impôts suivants:
e. un impôt sur la résidence secondaire utilisée par les propriétaires (impôt sur la résidence secondaire).
Art. 7, al. 1, 1rephrase
1L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune, les prestations d’institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. ...
Art. 9, al. 2, let. a, et 3, ainsi que 3bisà 3quinquies(nouveaux)
2Les déductions générales sont:
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable au sens de l’art. 7;
3Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire le montant des investissements consacrés à des mesures particulièrement efficaces, de qualité et satisfaisant à des exigences élevées, qui visent à économiser l’énergie et préserver l’environnement. Le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons les exigences que ces mesures doivent respecter.
3bisLes cantons peuvent prévoir des déductions pour la restauration des monuments historiques qui font partie de la fortune privée du contribuable. Dans ce cas, pour autant qu’ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par ces travaux de restauration sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d’une autorité administrative.