Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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- Adaptation du système de rentes en vue d’encourager la réadaptation
Il doit valoir la peine de travailler. Il faut que les bénéficiaires de rente qui entament une activité lucrative ou qui augmentent leur taux d’occupation ne soient plus pénalisés financièrement: l’échelonnement actuel des rentes fait qu’en cas de succès de la réadaptation, il est fréquent que la réduction de la rente soit plus importante que l’augmentation du revenu du travail, si bien qu’au bout du compte, l’assuré dispose de moins d’argent. Cette situation est paradoxale, étant donné que, dans le cadre de la 5erévision, d’importants investissements ont été effectués dans les mesures de réadaptation, lesquelles ont encore été renforcées par la révision 6a et le seront également par la révision 6b. La présente modification de loi a dès lors pour objectif de corriger cette situation par la mise en place d’un système de rentes linéaire, similaire à celui utilisé par l’assurance-accidents, afin d’encourager les assurés à reprendre un emploi. A chaque taux d’invalidité correspondra un niveau de rente spécifique, ce qui supprimera les effets de seuil. Les bénéficiaires de rente auront un réel intérêt à accroître leur revenu et la réadaptation des personnes sera encouragée. En outre, afin de tenir compte du fait qu’à partir d’un certain taux d’invalidité, la capacité de gain résiduelle n’est que difficilement exploitable, une rente entière sera en principe octroyée dès un taux de 80%. Enfin, la révision prévoit une garantie des droits acquis pour les bénéficiaires de rente âgés de 55 ans et plus. Pour que la présente modification déploie tous ses effets positifs, le système des rentes du 2e pilier devra également être modifié pour les nouvelles rentes.
- Renforcement de la réadaptation et maintien sur le marché du travail
Le renforcement de la réadaptation vise à poursuivre l’idée-force de la 5e révision, à savoir « la réadaptation prime la rente ». Bien que la présente modification de loi prévoie des mesures destinées à tous les assurés, ces mesures concerneront dans la pratique principalement les assurés souffrant d’un handicap psychique, qui constituent le plus grand groupe de bénéficiaires de rente AI. Les instruments mis en place par la 5e révision seront optimisés et développés, en particulier pour cette catégorie d’assurés. La détection précoce sera tout d’abord étendue afin d’atteindre l’objectif de cet instrument, à savoir entrer en contact le plus rapidement possible avec l’assuré. Les offices AI pourront dispenser, tel que le préconise déjà la révision 6a pour les mesures de nouvelle réadaptation, des conseils et un suivi à tous les assurés ou employeurs qui le solliciteront, indépendamment de toute autre prestation et sans qu’une annonce à l’AI soit nécessaire. Cela permettra de renforcer la prévention de l’invalidité. L’évaluation des capacités fonctionnelles de l’assuré par les services médicaux régionaux devient seule déterminante pour les offices AI. Les SMR seront par ailleurs compétents pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations, l’exigibilité des mesures de réadaptation et les aspects médicaux de l’aptitude à la réadaptation des assurés, que ce soit avant, pendant ou après la mise en œuvre de mesures d’intervention précoce ou de réadaptation. Ces nouvelles tâches permettront une meilleure coordination avec la réadaptation et une réduc-