Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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(cinq échelons, rente entière à partir d’un taux d’invalidité de 80 %). Les Pays-Bas ont cependant instauré en 2010 un système linéaire pour l’assurance des jeunes invalides (Wajong). En Norvège, les rentes sont échelonnées par tranches de 5 % à partir d’une franchise de revenu. Ce pays prévoit toutefois de remplacer ce système par un système linéaire en raison des effets de seuil qui persistent.

Mesures d’accompagnement

Révision uniquement à partir d’une modification du taux d’invalidité de 5 points

A l’avenir aussi, seules des modifications notables pourront conduire à une augmentation, à une réduction ou à une suppression de la rente (art. 17 LPGA), car toute révision de rente implique des frais pour les offices AI, les caisses de compensation et les institutions de prévoyance. Actuellement, une modification est considérée comme notable lorsqu’elle provoque le passage à l’échelon de rente supérieur ou inférieur. Cela peut déjà être le cas avec une modification du taux d’invalidité de 1 point.

Avec la suppression des échelons de rente, il devient nécessaire de définir un nouveau « seuil de notabilité ». Il est prévu de s’inspirer de la jurisprudence dans le domaine de l’assurance-accidents, où le calcul des rentes d’invalidité s’effectue déjà de façon linéaire. Dans l’AA, le changement est notable lorsqu’il y a modification d’au moins 5 points du taux d’invalidité. Une modification de 5 points représentera donc aussi le seuil de notabilité pour une révision de rente dans l’AI. A l’avenir, une rente ne sera révisée que si le taux d’invalidité change d’au moins 5 points, par ex. de 63 % à 68 %. Ce seuil empêchera qu’une modification très modeste du revenu n’entraîne aussitôt une réduction de la rente. Cela devrait ne faire augmenter que modérément le nombre de révisions par rapport à aujourd’hui. Une telle augmentation est même souhaitable dans les cas où le potentiel de réadaptation sera davantage exploité qu’aujourd’hui, ce qui se traduira par une baisse du taux d’invalidité.

Dans l’AA, on observe en plus une condition cumulative lorsque le taux d’invalidité dépasse 50 %: il doit alors y avoir une modification relative d’au moins 10 %12. Cette règle n’est pas souhaitable dans l’assurance-invalidité. D’une part, elle ne s’appuie pas directement sur la jurisprudence, d’autre part elle aurait pour effet de fixer, pour des taux d’invalidité élevés, des seuils également élevés qui iraient à l’encontre de l’augmentation du revenu global visée par le modèle linéaire en cas d’amélioration du revenu de l’activité lucrative.

Suppression de la franchise de revenu (art. 31 LAI)

Dans le droit en vigueur, la rente n’est révisée en vertu de l’art. 17, al. 1, LPGA que lorsque l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an (art. 31, al. 1). Avec un système de rentes linéaire, les effets de seuil disparaîtront et le risque d’une baisse du revenu global en cas de légère augmentation du revenu de l’activité lucrative, en raison du passage à l’échelon de rente inférieur, sera exclu; de plus, un seuil de notabilité de 5 points de taux d’invalidité est prévu. La franchise de revenu de 1500 francs prévue par l’art. 31, al. 1, n’est donc plus nécessaire et peut être supprimée.

12 Cf. par ex. KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., art. 17, ch. 15 et 23 ss.