Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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Prévoyance professionnelle
Dans la prévoyance professionnelle, les rentes sont en principe soumises aux dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur à la naissance du droit à la rente. Les rentes LPP en cours ne devraient donc être adaptées aux nouvelles règles que lorsque la révision des rentes par l’AI aboutit à un changement du taux d’invalidité, et donc de la situation effective, et que l’AI ne renonce pas à une adaptation pour garantir les droits acquis. Et même dans ces cas, il ne devrait pas y avoir d’adaptation si, avec un taux d’invalidité plus élevé, la nouvelle rente devait être plus basse que la rente actuelle ou, avec un taux d’invalidité plus bas, être plus élevée.
La Commission LPP propose de renoncer en outre à une adaptation aux nouvelles règles dans tous les cas où le taux d’invalidité reste ou tombe en dessous de 60 %. Comme, pour ces bénéficiaires, les rentes seront plus élevées qu’avec la réglementation actuelle, il faudra davantage de capital de couverture pour les financer. La commission estime que c’est une chose à éviter si l’on pense aux institutions de prévoyance qui ont peu de rentes partielles en cours, et notamment aux petites institutions. Si, pour les grandes institutions qui ont davantage de rentes partielles en cours, il est vraisemblable que le besoin de capital de couverture supplémentaire pour les taux d’invalidité inférieurs à 60 % puisse être compensé par la réduction de ce besoin pour les taux supérieurs à 60 %, les institutions plus petites pourraient être touchées de façon unilatérale par un besoin supplémentaire.
La proposition de la Commission LPP n’est pas reprise, car elle ne tient pas suffisamment compte du fait que dans les cas où le taux d’invalidité passera audessus de 60 %, les rentes seront moins relevées que suivant les règles actuelles et qu’il en résultera donc des économies pour les institutions de prévoyance. Ainsi, pour un nouveau taux d’invalidité de 65 %, il ne faudra plus verser qu’une rente équivalant à 65 % d’une rente entière, au lieu d’un trois-quarts de rente. Par ailleurs, entre les règles actuelles et les nouvelles, la solution proposée par la Commission LPP revient à opter de façon un peu trop systématique pour la version la moins favorable à l’assuré.
1.3.1.4 Cas de figure
Quelques cas de figure permettront d’illustrer les effets concrets du changement de système. Il s’agit d’abord de comparer en détail les incitations au travail dans le système de rentes actuel et dans le système prévu par la présente révision (cf. tableau 1-5).
Effets d’une augmentation du revenu de l’activité lucrative pour les assurés
La personne assurée touchait, avant la survenance de l’invalidité, un revenu de 90 000 francs par an. Elle ne gagne plus maintenant que 45 000 francs. Cela correspond à un taux d’invalidité de 50 %, qui lui donne droit dans le nouveau système à une rente AI de 8946 francs et à une rente LPP de 9740 francs. Son revenu total est donc de 63 686 francs. Si le revenu de son activité passait à 52 200 francs, elle toucherait dans le nouveau système de rentes 66 942 francs au total, soit 3256 francs de plus, alors que dans le système actuel son revenu total baisserait de 3634 francs suite au passage, dans l’AI comme dans la PP, d’une demirente à un quart de rente. Dans le nouveau système, il vaut donc la peine de