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Consultation 2009/116: Révision de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 6 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 1er janvier 2011
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 24 octobre 20071 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative est mofidiée comme suit:
A introduire après le chap. 3:
Art. 18a Autorisations de séjour de courte durée et autorisations de séjour
1 Des autorisations de séjour de courte durée au sens de l’annexe 1 peuvent être délivrées pour des séjours limités en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus.
2 Des autorisations de séjour au sens de l’annexe 2 peuvent être délivrées pour des séjours en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’une durée supérieure à un an.
Art. 19 Nombres maximums d’autorisations de séjours de courte durée pour
les personnes provenant d’Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
1 Les cantons peuvent délivrer aux personnes provenant d’Etats qui ne sont pas membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 1, let. a.
2 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l’annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.
3 L’ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que
RS 142.201
1 RS 142.201
2008–......