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Consultation 2009/116: Révision de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 6 pages

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activité lucrative

des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 1.

4 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums visés aux al. 1 et 2 les étrangers qui:

a. n’exercent une activité en Suisse que durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant:

1. que la durée et le but de leur séjour soient fixés d’avance, et

2. que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés;

b. résident en Suisse au total huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d’artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés.

Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour

les ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE

(prestataires de services)

Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, lorsque:

a. ces personnes fournissent des services transfrontaliers; et que

b. le séjour dépasse 90/120 jours.

Art. 20 Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les personnes

provenant d’Etats qui ne sont pas membres de l’UE ou de l’AELE

1 Les cantons peuvent délivrer aux personnes provenant d’Etats qui ne sont pas membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour pour des séjours dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1, let. a.

2 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l’annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.

3 L’ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 2.

4 Les cantons peuvent délivrer de leur propre compétence aux prestataires de services transfrontaliers d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes qui séjournent plus de 90 jours en Suisse des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5.