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Consultation 2009/116: Révision de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 6 pages

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activité lucrative

Art. 20a Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les ressortissants

d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE (prestataires de services)

Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, lorsque:

a. ces personnes fournissent des services transfrontaliers; et que

b. le séjour dépasse 90/120 jours.

Art. 21 Phrase introductive

Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums (art. 19 à 20a) lorsque l’étranger:

Chapitre 8 Entraide administrative et communication de données

Art. 82, al. 6 nouveau

6 A moins qu’un intérêt privé ne s’y oppose, l’organe de compensation de l’assurance-chômage communique par voie électronique à l’Office fédéral des migrations les ressortissants de l’UE/AELE,

a. qui touchent depuis six mois consécutifs des prestations de l’assurancechômage,

b. qui touchent depuis douze mois consécutifs au moins des prestations de l’assurance-chômage,

c. dont l’aptitude au placement a été niée par décision de l’autorité cantonale compétente.

La communication n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée possède une autorisation d’établissement.

Dans les cas a) et c), l’Office fédéral des migrations communique les données à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers aux fins de vérification des conditions du droit de séjour. Dans le cas a), ces données ne sont communiquées que si le chômage a commencé pendant les douze premiers mois du séjour. L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers peut accéder aux données selon la let. b) aux fins de vérification des conditions du droit de séjour pour la première prolongation de l’autorisation.

II

Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III