Projet

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

a. N-VIS: application nationale qui transfert les données saisies en application du règlement (CE) no767/2008 (règlement VIS)2 au C-VIS et qui permet l’accès aux données du C-VIS;

b. Etat tiers: tout Etat qui n'est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre échange (AELE) à l'exception du Liechtenstein.

c. Etat Schengen: Etat lié par un des accords d'association à Schengen; ces accords figurent à l'annexe I, ch. 1;

d. Etat Dublin: Etat lié par un des accords d'association à Dublin; ces accords figurent à l'annexe I, ch. 2.

Chapitre 2 Responsabilité et architecture du système national d'information sur les visas, Bureau VISION et VIS-Mail

Art. 3 Responsabilité du système national d'information sur les visas

1L’Office fédéral des migrations (ODM) est responsable du système national d'information sur les visas.

2Il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement.

Art. 4 Architecture du système national d'information sur les visas et trans-

fert de données

1Le système national d'information sur les visas contient les données relatives à chaque demande de visas recevable, classifiées conformément à l’annexe 2.

2Les données saisies conformément au règlement VIS CE3 sont transférées de manière automatisée au C-VIS par l’intermédiaire du N-VIS.

3Toute modification ou effacement des données saisies conformément au règlement VIS CE est transféré de manière automatisée au C-VIS par l’intermédiaire du N-VIS.

4Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit notamment le transfert des données du système national d'information sur les visas via le N-VIS au C-VIS.

Art. 5 Bureau VISION

1Le bureau VISION de l’ODM reçoit et transmet des demandes de consultation au sens de l’art. 16 du règlement VIS CE4 et de l'art. 22 du règlement (CE) n°

2 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; règlement modifié par le règlement (CE) n° 810/2009, JO L 243 du 15.9.2009, p.1.

3 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. a.