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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages
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Art. 8 Saisie en cas de représentation d’un autre Etat
1L’autorité suisse indique dans le système, lorsqu’elle saisit les données relatives à une demande de visa en tant que représentante d’un autre Etat, l’identité de l’Etat Schengen représenté.
2La même indication est faite en cas d'octroi du visa, d’interruption de la demande, de refus d’un visa, de révocation, d'annulation ou de prolongation d’un visa.
Art. 9 Propriétaire des données
1L'autorité suisse compétente en matière de visas est propriétaire des données qu'elle a saisies lors du dépôt d’une demande de visa.
2Elle reste propriétaire des données saisies au moment de la décision d’octroi d’un visa, ou de la prolongation du visa.
3L'autorité qui copie les empreintes digitales figurant dans un dossier de demande du C-VIS devient propriétaire du nouveau dossier ainsi créé.
4Un seul Etat est propriétaire des dossiers de demande liés au sens de l’art. 8, par. 4 du règlement VIS CE9. Seul cet Etat est autorisé à créer ou à modifier des liens créés entre les différents membres du groupe.
5Seul l’Etat propriétaire d’un dossier de demande de visa est autorisé à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du demandeur concerné, ou à supprimer ces liens.
Chapitre 4 Droit d'accès en ligne
Art. 10 Accès au système national d'information sur les visas (art. 109c
LEtr)
1Afin d’accomplir leurs tâches, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données du système national d'information sur les visas:
a. auprès de l’ODM:
1. la division Admission et Séjour: dans le cadre de ses tâches liées au domaine des visas, des documents de voyage et d’identification,
2. le domaine de direction Asile et Retour: dans le cadre de l’examen des demandes d’asile,
3. le service des dossiers: dans un but d’archivage,
4. la section informatique et statistique: afin d’établir des statistiques sur les visas,
5. la division Admission et marché du travail afin d'examiner les demandes relevant du droit des étrangers;
b. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.