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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 41 pages
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h. les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, ainsi que l’Office
fédéral de l’état civil: afin de vérifier la légalité du séjour en Suisse des fiancés qui ne sont pas citoyens suisses et de communiquer à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour;
i. la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la
justice: en relation avec la procédure d’entraide judiciaire conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale13;
j. le Service de renseignement de la Confédération: pour l’examen de mesures
d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI.
k. le Tribunal administratif fédéral: pour l’instruction des recours conformé-
ment à la LEtr.
2Les droits d'accès sont réglés à l'annexe 2.
Art. 11 Consultation en ligne du C-VIS (art. 109a LEtr)
1Afin d’accomplir leurs tâches, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:
a. auprès de l’ODM:
1. la division Admission et Séjour: dans le cadre de ses tâches liées au domaine des visas,
2. les sections Dublin de l’ODM, de même que les collaborateurs des centres d’enregistrements et de procédure: dans le but de déterminer quel est l’Etat Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile,
3. le domaine de direction Asile et Retour: dans le but de procéder à l’examen des demandes d’asile sur lesquelles la Suisse doit statuer;
4. la section informatique et statistique: afin d’établir des statistiques sur les visas conformément à l’art. 17 du règlement VIS CE14;
b. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière:
pour qu’ils puissent procéder à l’établissement de visas exceptionnels;
c. les représentations suisses à l’étranger et la mission suisse auprès de l’ONU
à Genève: pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa;
d. le Secrétariat d’Etat et la Direction politique du DFAE: pour qu’ils puissent
procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département;
13 RS 351.1
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.