Rapport explicatif

Consultation 2009/118: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 6 pages

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Art. 29 Autorités compétentes pour l’examen des conditions d’entrée

A l’entrée en vigueur du code des visas CE, le règlement (CE) n° 415/2003 est abrogé. La présente disposition renvoie donc dorénavant aux art. 35 et 36 ainsi qu’à l’annexe IX du code des visas CE.

Art. 32 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa

Ad al. 2 et 3

A l’entrée en vigueur du code des visas CE, l’art. 17, al. 2, CAAS est abrogé, de même que l’annexe V, 14 et la partie V, ch. 2.3 ICC. Les al. 2 et 3 de la disposition renvoient donc dorénavant aux art. 22, 31 et 34 du code des visas CE.

Art. 33 Représentation dans le cadre de la procédure d’octroi du visa

Ad al. 1

A l’entrée en vigueur du code des visas CE, les al. 2 et 3 de l’art. 12 CAAS sont abrogés, de même que la partie II, ch. 1.2 et 2.2 ICC. L’al. 1 de la disposition renvoie donc dorénavant à l’art. 5, al. 4, et à l’art. 8 du code des visas CE.

Art. 34 Coopération consulaire sur place

A l’entrée en vigueur du code des visas CE, la partie VIII ICC est abrogée. La présente disposition renvoie donc dorénavant à l’art. 48 du code des visas CE.

Art. 54

Ad al. 1

A la reprise du code des visas CE, les garanties procédurales sont renforcées afin d’assurer l’égalité de traitement pour toutes les personnes qui déposent une demande de visa dans un Etat Schengen. Par conséquent, l’al. 1 précise que la décision de refus du visa est désormais communiquée au requérant en précisant les motifs du refus au moyen du formulaire type à l’annexe VI du code des visas CE. Dès l’entrée en vigueur du nouvel art. 6 LEtr, cette décision peut faire l’objet d’une opposition écrite, à adresser à l’autorité compétente (ODM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 (PA) est applicable par analogie.

La procédure suisse en matière de visas doit être adaptée en fonction des dispositions du code des visas CE. L’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers8 (LEtr) a été modifié dans le cadre de la reprise du règlement (CE) n° 767/2008 concernant le système d’information sur les visas (règlement VIS). Le Parlement a adopté la disposition correspondante le 11 décembre 2009. Par conséquent, la teneur de l’art. 6 LEtr ne concorde pas encore tout à fait avec l’art. 54, al. 1, OEV’ tel qu’il est proposé ici.

La mise en œuvre au niveau légal est donc déjà en cours. Cependant, la modification de la LEtr n’entrera en vigueur qu’une fois le code des visas CE mis en œuvre. D’ici là, l’art. 6, al. 2, est à interpréter comme satisfaisant aux exigences du code des visas CE, permettant ainsi que l’art. 54, al. 1, soit appliqué.

7 RS 172.021

8 RS 142.20