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Consultation 2009/120: Rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons 2008-2011 · 7 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) ainsi que des arrêtés fédéraux concernant la dé- termination des contributions de base à la péréquation des ressources et à la compensation des charges
1 Modification de la PFCC (projet A)
Art. 9a (nouveau)
- L’al. 1 précise les conditions auxquelles une erreur peut être corrigée après coup. Les
causes d’erreur indiquées à la let. a peuvent surgir durant tout le processus de calcul des indices des ressources et des indices des charges excessives déterminantes et incluent toutes les sources potentielles d’erreurs en la matière, de la saisie au traitement des données. Selon la let. b, une correction rétroactive ne sera opérée que si l’erreur a des conséquences financières importantes pour au moins un canton. Un seuil élevé est volontairement fixé, par souci d’un contrôle sévère de la qualité. De cette manière on évite toute incitation inopportune. Selon l’al. 1, let. c, il est possible de faire valoir une erreur dans un délai de deux ans. En outre, le Conseil fédéral procède d’office aux corrections d’erreurs dans les deux ans qui suivent le paiement des contributions, soit même en l’absence de demande formelle d’un canton ou de la CDF. Dans l’optique des corrections rétroactives, il importe peu de savoir quelle autorité (un canton, l’AFC, le CDF ou l’AFF) découvre une erreur: si les conditions légales prévues à l’al. 1 sont remplies, le Conseil fédéral effectue la correction correspondante.
- Une correction rétroactive sera également opérée si, suite à une erreur, un canton a reçu
dans le passé trop d’argent au titre de la péréquation et si la correction qui s’ensuit occasionne un surcroît de charges pour lui. Une telle possibilité doit être prévue, faute de quoi il y aurait une asymétrie et des corrections n’interviendraient que lorsqu’elles avantagent le canton concerné.
- Le Conseil fédéral est habilité à l’al. 2 à fixer les limites du supportable pour chaque can-
ton. Il se fonde à cet effet sur leurs potentiels de ressources respectifs. Les limites du supportable doivent par conséquent être adaptées aux variations du potentiel de ressources des cantons. Cette adaptation garantit que les limites du supportable suivent l’évolution des potentiels de ressources.
- Selon l’al. 3, la correction rétroactive doit s’effectuer dans les meilleurs délais, en principe
de manière intégrale et exhaustive. Il sera néanmoins possible subsidiairement d’effectuer la correction de manière échelonnée dans le temps, soit sur plusieurs années. Ce mécanisme s’applique concrètement dans le «cas de Saint-Gall», où les paiements qui s’ensuivent sont échelonnés sur les années 2009 à 2011. En effet, une correction immédiate aurait représenté une charge considérable et imprévue pour certains des 17 cantons à faible potentiel de ressources ayant perçu au total, en 2008, 87 millions de francs aux dépens de Saint-Gall. Il convient de décider de manière pragmatique, dans chaque cas d’espèce et d’entente avec les cantons, quand il y a lieu d’appliquer cette règle subsidiaire.
O:\Fbr-daten\FBR-FB-FA-FS\Wirksamkeitsbericht\Französisch\Beilage_WIBE_f_Version_Mitbericht_definitiv.doc