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Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 6 pages

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i. armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing;

j. armes à feu,

1. dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm;

2. dont la crosse est repliable, télescopique ou n’est pas solidement reliée au système de percussion;

3. dont le canon est dévissable en plusieurs parties;

4. qui sont munies d’un silencieux intégré ou amovible;

k. tir à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts;

l. tir à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funiculaires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d’aéronefs;

m. pour la chasse aux oiseaux d’eau: grenaille de plomb.

2En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:

a. armes de poing, pour donner le coup de grâce;

b. couteaux, pour achever l’animal d’un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une menace pour l’homme ou des biens d’une valeur notable.

Art. 3, al. 1, let. d

1Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour:

d. rechercher des animaux blessés.

Art. 3bis, al. 1 et 2

1Le fuligule nyroca et la perdrix grise sont protégés.

2La liste des espèces pouvant être chassées et des périodes de protection est limitée ou étendue comme suit:

a. sanglier: du 1ermars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bénéficient d’aucune période de protection hors des forêts;

b. cormoran: du 1ermars au 31 août;

c. corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes: du 16 février au 31 juillet.

Art. 4, al. 1, let. c et f ainsi qu’al. 2, let. d

1Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque des animaux d’une espèce déterminée: